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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUA7
_________________________
Minute N° 26/00063
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SIBAR et de l’OPUS 67, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Q] [U], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [K] [Z]
né le 22 Octobre 1980 à [Localité 4] / ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [V] [Z]
née le 25 Mars 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 octobre 2025, la société d’économie mixte Alsace habitat, venant aux droits de l’Office d’HLM Opus 67, a fait citer M. [K] [Z] et Mme [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, à qui elle demande de prononcer la résiliation d’un bail, d’ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique, et de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
6 291,35 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal ;- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, révisable aux conditions du bail et avec intérêts au taux légal ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant le coût d’un commandement de payer, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Elle demande en outre qu’il soit dit que les meubles suivront le sort prévu par le code des procédures civiles d’exécution.
Elle expose :
— qu’elle vient aux droits d’Opus 67, qui a consenti aux époux [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation et une cave situés à [Localité 2], [Adresse 5], avec effet au 5 juillet 2013, sans qu’elle soit en mesure de produire le contrat ;
— que le loyer n’est pas réglé.
Mme [Z] comparaît à l’audience du 13 janvier 2026 ; elle demande l’octroi de délais de paiement à raison de 400 euros par mois en sus du loyer courant.
Le représentant du bailleur comparaît et consent à l’octroi de délais, les locataires ayant repris le paiement du loyer.
M. [Z], cité par dépôt à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de bail n’est pas produit ; l’existence d’un bail et le montant du loyer actuel ne sont toutefois pas contestés.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Le bailleur produit un décompte faisant apparaître un arriéré de 6 124,48 euros au 31 décembre 2025.
Les locataires seront condamnés solidairement au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Le décompte produit montre que les locataires ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois de septembre 2025.
Ils proposent de solder l’arriéré par deux versements mensuels de 200 euros chacun en sus du loyer courant.
Compte tenu de l’accord du bailleur, des délais de paiement leur seront en conséquence accordés dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Le paiement des loyers est ainsi une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que les locataires restent redevables, au jour de l’audience, de la somme de 6 124,91 euros, représentant près de huit mois de loyer.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet toutefois au juge d’accorder des délais au locataire ayant repris le paiement du loyer courant et susceptible d’apurer la dette dans des délais raisonnables ; il peut dans ce cas suspendre les effets de la clause résolutoire.
Afin de ne pas créer de discrimination entre les locataires dont le bail a été résilié par l’effet d’une clause résolutoire et les locataires dont le bail est résilié judiciairement, la résiliation du bail ne sera prononcée que pour le cas où les époux [Z] ne régulariseraient pas leur situation dans le délai imparti.
En revanche, si les locataires ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée au montant du loyer, soit 512,02 euros, augmenté de l’acompte sur charges, soit 354,74 euros
Le contrat de bail n’étant pas produit, il n’est pas justifié de l’existence d’une clause d’indexation.
Sur les demandes annexes :
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont il conviendra de faire application, le cas échéant, étant rappelé que les contestations éventuelles relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Les frais du commandement du 23 décembre 2024 ne seront pas mis à la charge des défendeurs, une sommation par lettre recommandée permettant de produire les mêmes effets, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une clause résolutoire contractuelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [Z] et Mme [V] [Z] solidairement à payer à la société d’économie mixte Alsace habitat la somme de 6 124,91 euros pour les arriérés de loyers et charges au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISE M. [K] [Z] et Mme [V] [Z] à se libérer de ce montant par versements mensuels de 400 euros à effectuer en fin de mois en sus du loyer courant, jusqu’à apurement complet, le dernier versement comprenant le solde et les intérêts, tout défaut de paiement d’une mensualité à l’échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde ;
DIT que le premier versement devra intervenir le 28 février 2026 ;
A défaut de régularisation dans ce délai ainsi qu’à défaut de règlement à bonne date du loyer courant :
— DIT que la totalité du solde deviendra immédiatement exigible sans nouvelle procédure ;
— PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
— CONDAMNE en conséquence M. [K] [Z] et Mme [V] [Z] à évacuer le logement et la cave sis à [Localité 2], [Adresse 5], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef ;
— DIT qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNE M. [K] [Z] et Mme [V] [Z] solidairement à payer à la société d’économie mixte Alsace habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète des lieux ;
En tout état de cause :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [K] [Z] et Mme [V] [Z] solidairement aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement délivré le 23 décembre 2024.
Le greffier, Le juge,
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