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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5VR
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDEUR :
M. [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 6 septembre 2020, M. [X] [A] a été victime d’un accident de la circulation cependant qu’il était au volant de son véhicule. Il a été percuté par une voiture au niveau de l’aile droite et a percuté le mur à sa gauche.
M. [A] indique avoir perdu connaissance quelques instants après le choc et avoir saigné du nez. Il expose qu’à la suite de l’accident, il a tenté de régulariser un constat amiable avec le conducteur du véhicule l’ayant percuté, en vain. Il déclare avoir reçu des coups de poing et des coups de pied à la tête de manière diffuse de la part du conducteur dudit véhicule, ainsi que des personnes l’accompagnant.
M. [A] précise avoir été pris en charge par le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3] et avoir déposé plainte pour les faits précités les 7 et 8 septembre 2020.
Par une ordonnance de référé du 1er février 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille a, sur la demande de M. [A], ordonné une expertise et désigné le Docteur [E] [P], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Douai, pour y procéder et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, dans le litige l’opposant à la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur du véhicule impliqué.
Dans son rapport déposé le 31 août 2022, l’expert judiciaire indique que M. [A] a été examiné par le Docteur [S] [B], ORL à [Localité 4], qui confirme “l’existence d’une gêne fonctionnelle et esthétique importante au niveau de la pyramide nasale qui nécessite une septorhinoplastie par voie externe”, dont le coût sur devis s’élève à la somme de 3 195,32 euros. L’expert judiciaire constate la non-consolidation des blessures et propose une nouvelle expertise dans un délai d’un an après que la septorhinoplastie ait été réalisée.”
L’expert judiciaire conclut qu’au vu des documents communiqués, les lésions fonctionnelles et esthétiques au niveau de la pyramide nasale sont bien consécutives à l’accident lui-même, l’agression qui l’a suivi s’étant soldée par une plaie frontale et une plaie de langue infra-centimétrique qui ne nécessitait pas de suture et étant responsable du retentissement psychologique.
Par une ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a, sur la demande de M. [A], ordonné une mesure d’expertise complémentaire passé le délai d’un an après la réalisation de l’opération de septorhinoplastie, désigné le Docteur [E] [P] pour y procéder et condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 3 195,32 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Le 19 septembre 2025, soutenant qu’il avait subi l’opération de septorhinoplastie le 5 avril 2025 et qu’aucune expertise n’avait été réalisée après cette opération, de sorte qu’aucun rapport d’expertise n’avait été déposé et que la date de consolidation n’avait pas encore été fixée, M. [A] a assigné la SA Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur son indemnisation,
— ordonner une expertise médicale complémentaire en désignant le Docteur [E] [P] pour y procéder,
— statuer sur les dépens comme de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, puis à celle du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. [A], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 et soutenues oralement,
la SA Allianz Iard, représentée par son avocat, demande de :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit,
— acter qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande d’expertise médicale formulée par M. [A],
— débouter M. [A] de sa demande de provision sur l’indemnisation de son préjudice,
— statuer sur les dépens comme de droit.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.
En l’espèce, M. [A] n’a pas mis en cause la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] qui lui a servi des prestations à l’occasion des soins en litige.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [A] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.
M. [A] est également invité à indiquer s’il bénéfice de l’aide juridictionnelle et, le cas échéant, à produire la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite M. [X] [A] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ;
Invite M. [X] [A] à indiquer s’il bénéfice de l’aide juridictionnelle et, le cas échéant, à produire la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E) du 05 mai 2026 à 14h00 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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