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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [J], [H], [Q], [C] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Peggy CUGERONE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
date des débats : 03 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03211 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBEZ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2025, Monsieur [J] [Z] a fait assigner Madame [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 637 € à titre de remboursement des sommes indûment prélevées sur ses Livret A et compte courant ouverts au Crédit Agricole de Vendée ;
— condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de préjudice moral et matériel ;
— condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [Y] [Z] aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [X] expose que sa mère a indûment prélevé des sommes sur son compte durant sa minorité.
En réplique, Madame [Y] [Z] soutient que les prélèvements dont elle reconnaît une partie ont été faits pour compenser les dépenses de son fils qui a usurpé à plusieurs reprises son identité pour passer des commandes à son profit sur intemet avec la carte bancaire de sa mère, a laissé à sa mère de nombreuses dettes suite à des impayés et qu’en vertu des articles 1303 et suivant du Code civil il a ainsi bénéficié d’un enrichissement injustifié dont les prélévements ont constitué une indemnité compensant l’appauvrissement de sa mère qu’elle n’est donc pas tenue de rembourser.
Madame [Y] [Z] demande donc au tribunal de :
— Débouter [J] [Z] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner [J] [Z] aux dépens.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, [J] [Z] et [Y] [Z] ont comparu représentés par leurs conseils respectifs.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
A- SUR LA REALITE ET LE MONTANT DES PRELEVEMENTS SUR LES COMPTES DE [J] [Z]
1) sur le compte courant :
[J] [Z] verse un relevé d’opérations au débit de son compte intitulées “virement web”sur son compte courant entre le 5 décembre 2019 et le 5 mars 2020.
Ce relevé qui ne permet pas de connaître le destinataire des virements ne justifie pas de l’intervention de sa mère à son détriment ;
En revanche les documents bancaires (non coté ) intitulés “synthèse” permettent de retrouver :
entre le 27 novembre 2019 et le 11 décembre 2019 un virement au bénéfice de [Y] [K] [X] pour le montant suivant : 290 euros ;
entre le 3 janvier 2020 et 7 janvier 2020 des virements au bénéfice de [Y] [K] [X] pour les montants suivants :100, 75, 150, 60 euros ;
entre le 15 janvier 2020 et le 4 fevrier 2020 des virements au bénéfice de [Y] [K] [X] pour les montants suivants : 30, 32, 30 euros ;
entre le 16 février 2020 et le 9 mars 2020 des virements au bénéfice de [Y] [K] [X] pour les montants suivants : 90, 30, 95, 330 euros .
2) sur le compte épargne :
[J] [Z] verse un relevé d’opérations au débit de son compte épargne entre le 27 mars 2020 et le 4 janvier 2020 comportant 4 opérations intitulées “virement WEB” pour un montant total de 165 euros mais qui ne justifie pas du bénéficiaire du virement ;
En revanche sur les relevés du livret apparaissent des virement en débit au bénéfice de [Y] [K] [X] pour les montants suivants:10, 95, 50 euros.
Par ailleurs en ce qui concerne le retrait de 350 € effectué le 4 janvier 2020, la convention limitant le retrait à 80 euros (pièce 7 ) n’a été signée que postérieurement le 20 février 2020 donc il est impossible de savoir qui a réalisé ce retrait.
En conséquence le tribunal constate que [Y] [K] [X] a prélevé sur les compte courant et sur le livret A de son fils mineur la somme totale de 1 467 euros.
B – SUR LE REMBOURSEMENT
L’administration légale sur un mineur appartient aux parents.
L’article 385du code civil dispose que :
“L’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.”
L’article 386 dispose qu’il est “responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur".
La jouissance cesse dès que l’enfant à seize ans accomplis.
En l’espèce Monsieur [K] [X] a eu 16 ans le 26 juillet 2019.
[Y] [K] [X] soutient avoir procédé à des retraits pour se rembourser d’achats fait frauduleusement par le mineur et pour éviter son propre appauvrissement, sans justifier que ces opérations seraient dans l’intérêt du mineur, dès lors le tribunal la condamne à rembourser la somme de 1467 euros indûment prélevée à Monsieur [K] [X].
SUR LES DOMMAGES INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ET FINANCIER RESULTANT DU PRELEVEMENT INDU
Monsieur [K] [X] fait état d’un préjudice tant matériel que moral cependant le préjudice matériel est réparé par la condamnation à rembourser et le préjudice moral n’est pas en l’état justifié en conséquence Monsieur [K] [X] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée et tenue de verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1 467 € à titre de remboursement des sommes indûment prélevées sur ses Livret A et compte courant ouverts au Crédit Agricole de Vendée ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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