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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 3 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5K2
Du 03 Décembre 2025 Minute n° 00213/2025
ORDONNANCE
A l’audience publique du TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [C] [O]
né le 09 Juin 1966 à [Localité 9]
Centre Hospitalier Spécialisé
[Localité 4]
Non comparant, assité de Me Julia RODRIGUES, avocat commis d’office
PARTIES INTERVENANTES
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
UDAF [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [O] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée en urgence le 14 octobre 2016 par un tiers, en l’espèce l’UDAF, son tuteur, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 3 décembre 2025, le conseil de Monsieur [C] [O] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 1er décembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 6 octobre 2025, Monsieur [C] [O] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques.
Le 27 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] a placé à compter de la même date Monsieur [C] [O] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le 27 novembre 2025 par le docteur [L] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [C] [O] relève “suite à une suspicion d’effusion affective envers un adolescent, Monsieur [O] a été en garde à vue du 26 au 27 novembre 2025. De retour en service ce jour, un entretien a eu lieu, Monsieur [O] présente une désorganisation psychique”.
L’avis motivé du docteur en date du 3 décembre 2025 relève
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [C] [O] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [C] [O] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [O] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7] le 3 décembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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