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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 juil. 2025, n° 24/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02328 (RG 25/312 et 25/719 joints) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRA6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02328 (RG 25/312 et 25/719 joints) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRA6
NAC: 74A
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Eva-belin AMADOR
à la SELARL CLF
à la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
à Me Carole KIRSCH
à Me Hélène LYON-DELANNOY
à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.C. LA CHENERAIE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [EW], [T], [KH] [RW], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [C] [J] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [OD] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [BX] [SZ], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [ZK] [GF] [ET] [VV], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [MH] [W] épouse [VV], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [DJ] [BU] [EM] [IY] [DM] [A], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [IV] [P] [R] [DD], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [HS] [HI] [IS] [B], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [OA] [E] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [LU] [FZ], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [PD], [LH], [DM] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [HL] [EP], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [H] [GI] [F] [I], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [BR] [LK] [EZ] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [AW] [OG] divorcée [LR], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Eva-Belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [RZ] [S] [OG], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eva-Belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [GC] [FW] [Y] [G] veuve [OG], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Eva-Belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [IL] [DP], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [DG] [DP], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [JB] [DP], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [HV] [MX], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [KE] épouse [NA], demeurant [Adresse 16]
défaillant
M. [V] [NA], demeurant [Adresse 6]
défaillant
M. [O] [NA], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 mai 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
RÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 13 juin 2025 et prorogé successivement jusqu’au 04 juillet 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 26 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.C I. LA CHENERAIE, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [HS] [HI] [IS] [B], Mme [OA] [E] [N] épouse [B], M. [LU] [FZ], Mme [PD], [LH], [DM] [Z], M. [X] [HL] [EP], M. [H] [GI] [F] [I], Mme [BR] [LK] [EZ] [M] épouse [I], Mme [AW] [OG] divorcée [LR], M. [RZ] [S] [OG], Mme [GC] [FW] [Y] [G] veuve [OG], Mme [EW], [T], [KH] [RW], M. [C] [J] [L], Mme [OD] [D], M. [BX] [SZ], M. [ZK] [GF] [ET] [VV], Mme [U] [MH] [W] épouse [VV], M. [DJ] [BU] [EM] [IY] [DM] [A], M. [IV] [P] [R] [DD] pour solliciter une expertise du fait de difficultés pour déterminer les participations des divers propriétaires de fonds dominants aux frais d’entretien d’une parcelle cadastrée n°AI [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 22].
Par acte du 12 février 2025, la SCI LA CHENERAIE a appelé en cause messieurs [IL], [DG], [JB] [DP] et madame [HV] [MX].
Par acte du 7 avril 2025, la SCI LA CHENERAIE a appelé en cause Mme [KE] [K], M [NA] [V] et M [NA] [O].
M. [BX] [SZ], M. [HS] [HI] [IS] [B], Mme [OA] [E] [N] épouse [B], M. [ZK] [GF] [ET] [VV], Mme [U] [MH] [W] épouse [VV], M. [LU] [FZ], Mme [PD], [LH], [DM] [Z], ont formulé des réserves et protestations comme M. [DJ] [BU] [EM] [IY] [DM] [A], M. [C] [J] [L], M. [IV] [P] [R] [DD], M. [X] [HL] [EP], Mme [OD] [D], M. [H] [GI] [F] [I], Mme [BR] [LK] [EZ] [M] épouse [I], qui réclament aussi un complément de mission.
De même, Mme [EW], [T], [KH] [RW], Mme [AW] [OG] divorcée [LR], M. [RZ] [S] [OG], Mme [GC] [FW] [Y] [G] veuve [OG], qui estiment (excepté Mme [RW]) l’appel en cause des [KE] et [NA] nécessaire, formulent des réserves mais souhaitent un complément de mission.
Messieurs [IL], [DG], [JB] [DP] et madame [HV] [MX] réclament rejet des demandes et 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [KE] [K], M [NA] [V] et M [NA] [O] n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI,
Dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :
1. d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou
2. d’une tentative de médiation, ou
3. d’une tentative de procédure participative.
La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit tendre au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En l’espèce, la demande porte sur des difficultés de voisinage relatives à une impasse dite « Montaigne » et ,plus précisément, sur la participation à l’entretien par les voisins, propriétaires de parcelles constituant des fonds dominants à l’égard d’une parcelle AI [Cadastre 13], seule voie d’accès aux autres parcelles et tenant vraissemblablement une servitude de passage et de canalisations souterraines.
A cet égard, le requérant ne justifie pas avoir tenté l’un des modes de résolution amiable énumérés à l’article précité, puisqu’il ne produit qu’un échange de courriers sur l’année 2016 avec les autres propriétaires précisant d’ailleurs en ses conclusions qu’il y aurait eu des accords avec certains d’entre eux. Enfin, le requérant échoue à établir que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative, les échanges écrits de surcroît anciens, entre les parties, avant qu’elles ne s’adressent à leurs avocats respectifs ne montrant pas une impossibilité de communication entre elles, mais au contraire un besoin de restaurer une communication entre elles.
Par conséquent, en l’état dans lequel se présente la demande d’expertise, la SCI LA CHENERAIE sera déclarée irrecevable en son action et renvoyée à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui l’oppose aux parties assignées suivant l’article 750-1 précité.
La nature même de l’affaire appelle que les parties trouvent une issue amiable à leur différend et évitent des frais supplémentaires d’expertise et de procédure ajoutés à la longueur éventuelle et au stress que des actions au fond sont susceptibles de générer pour l’ensemble des personnes en cause dans le présent différend.
Les dépens seront à charge de la partie demanderesse.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera toutefois rejetée pour l’instant au vu du contexte qui doit rester favorable à toute discussion et réglement amiable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG 25/312, RG 25/719 et RG 24/2328 sous le numéro le plus ancien,
Disons irrecevable dans l’état dans lequel elle se présente la demande de la SCI LA CHENERAIE,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I LA CHENERAIE
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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