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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/08662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08662 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZNI
AFFAIRE : Mme [F] [T] (Me Patrice CHICHE)
C/ CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) (Me Régis CONSTANS)
— [Adresse 8] (Me Frédéric POURRIERE)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS), dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2019, à [Localité 10], alors qu’elle effectuait ses courses au sein d’un magasin exploité par la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan, Mme [F] [T] a été blessée à la suite d’une chute qu’elle impute à la présence d’un fruit au sol.
Le certificat médical, dressé par le docteur [U] le jour même, fait état d’un 'dème important du genoux droit, avec impotence fonctionnelle partielle, et d’un hématome du troisième doigt de la main gauche.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du trbunal judiciaire de [Localité 10] a ordonné une expertise médicale et condamné la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan à payer à la Mme [F] [T] la somme de 2 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 19 juillet 2023.
Par actes de commissaires de justice des 21 et 22 août 2023, Mme [F] [T] a assigné la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan à lui payer les sommes suivantes :
— 19 137 euros en indemnisation de son préjudice corporel,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société [Adresse 8] Marseille Le Merlan demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [F] [T] et la CPAM de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— liquider les préjudices de Mme [F] [T] comme suit :
* frais divers : 500 euros,
* dépenses de santé actuelles : 1 865,92 euros (créance CPAM),
* tierce personne avant consolidation : 1 206 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 600,25 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
— déduire la somme provisionnelle de 2 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] [T] et la CPAM de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles, dépens et indemnité de gestion,
— condamner Mme [F] [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner tout succombant aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Frédéric Pourrière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes demandent au tribunal de :
— accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes Alpes au lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône et mettre hors de cause cette dernière,
— fixer à la somme de 1 865,92 euros le montant des débours exposés par la CCSS,
— condamner la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan à lui payer les sommes suivantes :
* 1 865,92 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures,
* 621,97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Lors de l’audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes sera accueillie.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Mme [F] [T] verse aux débats une déclaration d’accident établie le 24 décembre 2019 sur un formulaire prérédigé et mis à disposition par la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan, dont il ressort qu’elle est tombée sur les deux genoux et la main gauche, après avoir glissé sur un fruit rouge. Les termes de cette déclaration sont corroborés par l’attestation de M. [O] [R], qui se déclare être, non le beau-fils, mais le beau-frère de la demanderesse, et selon lequel Mme [F] [T] aurait glissé, au rayon légumes, sur un grain de raisin rouge, tombant sur les deux genoux et la main gauche. L’attestation de Mme [P] [E] fait état du fait que Mme [F] [T] aurait glissé et serait tombée en avant au rayon fruits et légumes du magasin. Ces attestations respectent les formes imposées par l’article 202 du code de procédure civile. Il n’apparaît aucune contradiction entre ces différentes pièces, qui appuient les dires de la demanderesse, selon lesquels sa chute serait due à la présence anormale d’une baie au sol. Si l’attestation de Mme [E] ne mentionne pas le rôle causal d’un, elle précise que la scène s’est déroulée dans le rayon qui en accueille habituellement.
La société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan, qui conteste cette version des faits, ne verse aux débats aucune pièce qui inviterait à douter du déroulement de l’accident tel que rapportés dans les documents précités.
Il y a donc lieu de considérer que les conditions pour engager la responsabilité de la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan, en sa qualité de gardienne de l’instrument du dommage – à savoir le fruit litigieux – sont réunies.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 24 décembre 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— aide humaine d’une heure par jour du 24 décembre 2019 au 28 février 2020 (67 jours)
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 33% du 24 décembre 2019 au 28 février 2020 (67 jours),
* 25% du 29 février 2020 au 18 mai 2020 (80 jours),
* 10% du 19 mai 2020 au 23 décembre 2020 (220 jours),
— souffrances endurées : 3/7,
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 5%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [F] [T], âgée de 58 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés du 24 décembre 2019 au 30 janvier 2020, déduction faite d’une franchise de 6,50 euros, au bénéfice de Mme [F] [T] s’élèvent à 1 865,92 euros.
La société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan sera donc condamnée à payer cette somme à la CCSS en remboursement des dépenses de santé actuelles exposées.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [F] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], qui l’a assistée à l’occasion de l’examen expertal du docteur [S] le 10 novembre 2021, d’un montant total de 500 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 500 euros.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
L’expert a retenu un besoin d’aide humaine de 1 heure par jour du 24 décembre 2019 au 28 février 2020.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 20 euros x 1 heure x 67 jours = 1 340 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [T] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 24 décembre 2019 au 28 février 2020 (67 jours) : 30 euros x 67 jours x 0,33 = 663,30 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 février 2020 au 18 mai 2020 (80 jours) : 30 euros x 80 jours x 0,25 = 600 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 mai 2020 au 23 décembre 2020 (220 jours) : 660 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : chute de la victime de sa hauteur,
— des lésions engendrées : fracture sous chondrale de la pointe de la patella droite, entorse minime du ligament collatéral latéral sans rupture du genou gauche, et contusion du plateau tibial latéral,
— des traitements : immobilisation du genou droit, marche avec cannes, port d’une ceinture lombaire, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [F] [T] était âgée de 58 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit au total 7 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— frais divers : aide humaine 1 340,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 663,30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 660,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 000,00 euros
TOTAL 16 763,30 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 14 763,30 euros
La société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan sera condamné à indemniser Mme [F] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 décembre 2019.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
En l’espèce, il a été obtenu le remboursement au bénéfice de la CCSS de la somme de 1 865,92 euros.
La société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan sera en conséquence condamnée à payer à la CCSS la somme de 621,97 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées présentant un caractère indemnitaires, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, recouvrés directement par Me Patrice Chiche et Me Régis Constans.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [T] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la partie tenue aux dépens, à savoir la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan sera en outre condamnée à payer à la CCSS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes,
CONDAMNE la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan à payer à Mme [F] [T] la somme totale de 14 763,30 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du l’accident du 24 décembre 2019, décomposée comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— frais divers : aide humaine 1 340,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 663,30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 660,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 000,00 euros
TOTAL 16 763,30 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 14 763,30 euros
CONDAMNE la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1 865,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 621,97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan à payer à Mme [F] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [Adresse 8] [Localité 10] Le Merlan aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche et Me Régis Constans,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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