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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00250 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFGN
S.A. COFIDIS
C/
Madame [O] [K] épouse [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme COFIDIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Lille METROPOLE sous le numéro 325 307 106 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O], [L], [J] [P] née [K], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (Cameroun) – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [N] [M], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Olivier HASCOËT
Madame [O] [P] née [K]
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2021, la société Cofidis a consenti à Madame [O] [P] née [K] un crédit personnel aux fins de regroupement de crédits antérieurs d’un montant de 36 000 euros au taux débiteur de 4,94% l’an, remboursable en 71 échéances de 578,78 euros et une dernière de 578,08 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Cofidis a mis en demeure Madame [P] née [K], par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2024, l’avis de réception ayant été signé le 3 février suivant, de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2024, la société Cofidis a notifié à Madame [P] née [K] la déchéance du terme en la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société Cofidis a fait assigner Madame [P] née [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de:
— la voir condamner au paiement de la somme principale de 32.470,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % l’an à compter du 21 février 2024 et, subsidiairement, à compter de l’assignation,
— qu’il soit ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— subsidiairement, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 32.470,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens,
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle la société Cofidis représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée par acte du 5 juin 2024, remis à étude,Madame [P] née [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il convient donc de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame la Présidente a soulevé d’office la question de la forclusion de l’action, de la déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Par note en délibéré reçue le 20 janvier 2025, le conseil de la SA COFIDIS indique que sa cliente vient d’avoir connaissance d’une mesure d’effacement suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Madame [P] née [K].
En conséquence, il mentionne que la SA COFIDIS se désiste de ses demandes.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, il est constaté le désistement du demandeur et par voie de conséquence l’extinction de l’instance.
La SA COFIDIS conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’extinction de l’instance pour cause de désistement de l’instance de la SA COFIDIS pour l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la SA COFIDIS,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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