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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCDP
— ------------------------------
[Z] [B] épouse [S] et M. [S] [R] ès qualités de représentants légaux de l’enfant [T] [S] né le 05 mai 2018 (1.18.05.76.217.255)
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me ROUSSINEAU
— MDPH Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [S] [Y]
— M [S] M.
— Recouvrement
DEMANDEURS
Madame [B] [Z] épouse [S]
Monsieur [S] [R]
es qualités de représentants légaux de l’enfant [T] [S]
55 rue de la Caravelle
76370 NEUVILLE LES DIEPPE
comparants, assistés par Maître Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001546 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 1er avril 2025, Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [S], née [B], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 7 janvier 2025 concernant leur enfant [T] [S] né le 5 mai 2018 confirmant le rejet de leur demande du 14 mars 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) individualisée à temps plein, du complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Monsieur et Madame [S] demandent au tribunal de :
— Ordonner au président du conseil départemental de Seine-Maritime de délivrer au profit de [T] [S] la CMI priorité pour une durée de 5 ans
— Leur accorder le bénéfice du complément 2 de l’AEEH pour leur fils [T] [S]
— Accorder au bénéfice de leur fils [T] [S], un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé sur l’intégralité du temps scolaire pour une durée de 5 ans
— Condamner la MDPH de Seine-Maritime à payer à Maître ROUSSINEAU Laetitia, leur conseil, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 29 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH le 6 janvier 2025
— en tout état de cause, rejeter la requête de Monsieur et Madame [S]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément 2 de l’AEEH
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. (…)”.
Selon l’article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d’au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d’au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ;
6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.”
S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l’enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l’éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel).
S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l’éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant pour lequel est attribuée l’AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu’elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l’établissement d’accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
Pour l’attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l’arrêté du 29 mars 2002. Il s’agit d’un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière…) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d’estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée
Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d’être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l’intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l’assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap…
La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l’intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l’existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l’équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d’autres frais. L’équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d’attribution du complément correspondant à la dépense faisant l’objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d’indus au cas où l’opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l’attente, une décision concernant l’allocation d’éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l’aide d’une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu’en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante « dans l’attente de l’aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée. »
La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l’engagement de réaliser la dépense et d’en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […]
Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives :
— les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l’accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur…), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d’accès…), l’accès à l’autonomie (contrôle de l’environnement…) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains…), etc.
— les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication…) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l’enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l’enfant.
— le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l’accueil d’enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d’une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc.
— certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle.
— entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP…)
— les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d’aménagement d’une voiture familiale (élévateurs, rampes d’accès, modification de carrosserie…) qu’en ce qui concerne l’achat du véhicule lui-même, lorsqu’il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires.
— une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds…), ainsi qu’aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple…)».
En l’espèce
A la date de la demande,
Pour refuser à Monsieur et Madame [S] le bénéfice du complément 2 de l’AEEH, la MDPH avance que ce complément avait initialement été attribué au regard de l’impossibilité pour [T] [S] de déjeuner à la cantine, prenant ainsi en considération le temps consacré par la mère pour chaque repas du midi. Elle avance que désormais [T] est en mesure de déjeuner à la cantine et que les parents ne démontrent pas que la réduction de temps de travail de la mère est rendue nécessaire pour assurer les soins dont a besoin le mineur.
Cependant les demandeurs justifient d’un suivi en orthophonie au profit de [T], lequel est assuré par Madame [C] [L], laquelle préconise des séances à raison d’une fois par semaine.
Les parents justifient en outre d’un suivi en psychomotricité à raison d’une séance tous les 15 jours le jeudi après-midi.
L’existence de ces suivis est d’ailleurs démontrée par les conclusions du GEVASCO.
Enfin il ressort des débats et des pièces qu’un suivi CMPP est en cours de mise en place au profit de [T], ce suivi s’inscrivant dans la continuité de celui jusqu’alors assuré au CAMPS.
Ainsi et contrairement à ce qui est affirmé aux termes du rapport de l’équipe pluridisciplinaire, la réduction du temps de travail de la mère de [T] est toujours justifiée par l’accompagnement du mineur, bien que celui-ci déjeune désormais à la cantine. Il s’agit en premier lieu de prendre en considération le temps consacré pour l’accompagnement de [T] aux rendez-vous médicaux et paramédicaux précités mais il s’agit également de prendre en compte le temps consacré par Madame [B] hors de la classe dans la mesure où si [T] a bien évolué sur le plan comportemental, une attention constante de l’adulte et donc de Madame [B] demeure nécessaire.
Dès lors Monsieur et Madame [S] justifient de la nécessité d’une réduction du temps de travail de Madame [B] d’au moins 20% par rapport à un temps plein.
Le complément 2 de l’AEEH sera attribué conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code de la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 14 mars 2023, à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de 4 ans, c’est-à-dire jusqu’au 1er avril 2027.
*
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation, la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
A la date de la demande,
Madame [J], psychomotricienne préconise à l’issue de son bilan de septembre/octobre 2023 la poursuite d’un accompagnement humain individualisé afin « de l’aider ([T]) dans sa prise de confiance, dans le traitement de la consigne, maintenir son attention/agitation et le soutenir dans ses acquisitions ». Des recommandations identiques ont été faites par la professionnelle dans le cadre de son bilan réalisé en janvier 2025.
Madame [L], orthophoniste conclut aux termes de son bilan réalisé en octobre 2023 à « un retard significatif en langage, constitutif d’un TSA (…) les bases pragmatiques sont de plus en plus stables. Cependant les fonctions exécutives sont très largement altérées (attention, flexibilité, déconcentration, abstraction).
Il ressort en outre du GEVASCO 2023/2024 que [T] « est en difficulté en numération et en phonologie (…) qu’il lui est difficile de rester concentré en grand groupe et de ce fait a du mal à participer à l’oral. Grâce à l’AESH, il fait cependant des efforts notamment en graphisme dans lequel il a progressé (…) l’AESH est une aide précieuse dans les moments de relâchement. Elle est également indispensable pour aider [T] dans son travail de mémorisation ».
Les effets positifs de l’intervention de l’AESH et la nécessité de son intervention pour [T] ne sont d’ailleurs pas contestés par la MDPH qui indique que d’importants progrès ont été réalisés par le mineur.
Il apparaît toutefois qu’au jour de la décision de la MDPH, contestée par les demandeurs, [T] était scolarisé en classe de CP et les professionnels indiqueront par la suite (GEVASCO 2024-2025) que [T] « n’a pas de problème de comportement en classe ni dans la cour. Il sait ce qu’on attend de lui à l’école, il n’est jamais agité (…) il rentre assez facilement dans les activités proposées en présence d’un adulte pour l’encourager, le rassurer ». Il apparaît en outre que [T] bénéficie d’une scolarité adaptée à ses difficultés précitées dans la mesure où il évolue dans un effectif scolaire réduit (7 enfants).
Le docteur [M], aux termes de son certificat médical du 20 novembre 2023 produit à l’appui de la demande de renouvellement de droits, bien qu’elle préconise le maintien d’une AESH individualisée, indique que sur le plan émotionnel et comportemental le mineur s’est beaucoup calmé et elle ne relève par ailleurs pas de difficultés comportementales majeures.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire indique que [T] « ne relève plus d’un accompagnement soutenu et continu sur tout son temps scolaire. Des aménagements et adaptations pédagogiques doivent être mis en place en lien avec la préconisation des professionnels de soin. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la situation de [T] s’est améliorée sur le plan scolaire et notamment en raison d’une bonne évolution comportementale, le maintien d’une AESH demeure nécessaire. Cependant la mise en place d’aménagements et adaptations pédagogiques apparait suffisante pour que l’intervention de l’AESH évolue et soit désormais mutualisée, permettant à [T] de gagner en autonomie.
Dès lors, Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande au titre de l’AESH individualisée.
*
Sur la carte mobilité mention invalidité ou priorité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable à l’espèce dispose que: « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. […]”.
L’article R. 241-12-1 du même code dispose que la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire. Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ; la pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
L’article R.241-15 du même code dispose que “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations”.
En l’espèce,
A la date de la demande,
Il ne ressort ni du certificat médical du docteur [M], produit à l’appui de la demande de renouvellement de CMI, ni des éléments paramédicaux produits, que la station debout est pénible pour le mineur.
En effet il ressort du certificat médical précité que la marche et les déplacements s’effectuent sans difficulté et sans aide.
S’il demeure des difficultés comportementales et sensorielles, l’évolution positive qui a été constatée par l’ensemble des professionnels justifient que le renouvellement de la CMI priorité ne soit pas accordé.
Dès lors, Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande d’attribution de la CMI priorité.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens et à verser à Maître Laetitia ROUSSINEAU, conseil de Monsieur et Madame [S], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE le complément n°2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [S], née [B], du 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2027 pour leur enfant [T] [S] né le 5 mai 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [S], née [B] de leurs demandes visant à l’attribution pour [T] [S] né le 5 mai 2018
· d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) individualisée
· la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à Maître Laetitia ROUSSINEAU la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
La greffière, Le président,
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