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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCS6
JUGEMENT 04 Mai 2026
Minute
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Q] [M]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Février 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ ,greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me BRIOUT Julien, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 21 février 2023, la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [Q] [M] un crédit personnel d’un montant en capital de 23 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,07% en 84 mensualités.
Se plaignant d’une défaillance de son débiteur dans le remboursement du prêt, la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt est revenu pli avisé non réclamé.
La S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 mars 2025, avec accusé de réception retourné à l’expéditeur.
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 2 décembre 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner M. [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
À cette audience, la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son Conseil, demande au juge de :
condamner M. [Q] [M] à lui payer la somme de 20 687,02 euros avec intérêts au taux de 5,07 % l’an courus et à courir à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner M. [Q] [M] à lui payer la somme de 23 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;en tout état de cause :le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Elle ne se prononce pas sur la demande de délais de paiement.
M. [Q] [M] comparaît en personne et reconnaît la dette, mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 février 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit le certificat de signature électronique qualifiée de sorte que la fiabilité du procédé de signature employée est présumée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 2 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive (Ccass Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Civ 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.903). Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation du contrat en cas de défaut de paiement (article V-3) sans prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme ni le délai entre cette mise en demeure et ce prononcé.
La société demanderesse justifie avoir adressé le 11 février 2025, par courrier recommandé dont l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt est revenu pli avisé et non réclamé, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les échéances impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Ce délai imposé à l’emprunteur, par ailleurs dans le silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable de sorte que la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
***
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2024 et que jusqu’à ce jour seule la somme de 6 567,52 euros a été versée selon le décompte produit, tandis que le montant total des sommes empruntées s’élève à 23 000,00 euros, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 16 432,48 euros au titre du capital restant dû (23 000,00 euros empruntés – 6 567,52 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur expose vivre en concubinage et avec un enfant à charge. Il fait part d’un emploi en intérim pour un salaire entre 1 600 et 2 000 euros. Il précise que sa compagne n’a pas d’emploi. Il indique par ailleurs régler un loyer de 600 euros.
Compte tenu de ces éléments et du montant important de la dette, M. [Q] [M] n’apparaît pas en mesure de désintéresser son créancier dans un délai maximal de deux ans. Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement, et de l’inviter à se tourner vers d’autres solutions, notamment l’établissement d’une demande de traitement de son surendettement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La disparité économique entre les parties justifie néanmoins que la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 21 février 2023 de 23 000,00 euros accordé par la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à M. [Q] [M] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 21 février 2023 de 23 000,00 euros accordé par la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à M. [Q] [M] ;
CONDAMNE en conséquence M. [Q] [M] à verser à la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 16 432,48 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [Q] [M] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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