Tribunal Judiciaire de Basse-Terre, 5 octobre 2023, n° 23/00153

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Sur la décision

Référence :
TJ Basse-Terre, 5 oct. 2023, n° 23/00153
Numéro(s) : 23/00153

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASSE-TERRE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AQMENT CIVIL DU 05 OCTOBRE 2023 _____________
LE CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT TROIS, le Tribunal judiciaire de N° M INUTE : 153/2023 […] (GUADELOUPE) a rendu la décision dont la teneur suit :
N° RG 23/00153 – N° Portalis DEMANDEURS DB3V-W -B7H-CBCI
M. X Y 4[…] ENT […] Du : 05 OCTO BRE 2023 Mme Z Y 6, Rue de paris, Hall E 77144 MONTEVRAIN / AH AFFAIRE :
Mme AA Y AB AC AB ORE, […] M. AE AF Y AVOCATS : 3, Rue des Rosiers M e M AG […] / AH BALO N M e AI M. AJ Y AK 3, Allée des Mésenges 76170 LA TRINITE DU MONT Demande en partage, ou TOUS représentés par Me MAG BALON, avocat au barreau de contestations relatives GUADELOUPE/ST […] au partage
NAC : 28A
DEFENDEURS
M. AL Y 244, Rue Vincent Honoré, PLATEAU […]/GUADELOUPE M. AM Y […]. AN Y 4, Rue Haddock 77700 CHESSY M. AO Y 2, Lotissement Dos-Marsole […]/GUADELOUPE TOUS représentés par Me AI AK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST […]
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Téodora AP, Magistrat chargé du rapport, assisté de Nita CEROL, greffier.
1


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
PRESIDENT : Téodora AP AQ : Françoise GAUDIN AQ : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Composition du tribunal lors de la mise à disposition :
PRESIDENT : Téodora AP AQ : Françoise GAUDIN, rédactrice AQ : Guillaume RENOULT-DJAZIRI GREFFIER : Nita CEROL,
Débats PUBLICS du 07 SEPTEMBRE 2023
AQMENT CONTRADICTOIRE
DELIBERE AU 05 OCTOBRE 2023 pour ce jour être rendu par mise à disposition
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 2 et 6 mars 2023, Mesdames AA et Z Y et Messieurs X, AE-AF et AJ Y ont fait assigner Madame AN Y et Messieurs AL, AM et AO Y devant le Tribunal judiciaire de […] aux fins de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur AS, AT Y et de son épouse, feu Madame AU, AV AW,
- faire application des deux protocoles d’accord transactionnel,
- faire rembourser par la succession au titre des dépenses de conservation, les sommes de:
- 14 867 euros à Monsieur X Y,
- 5 700 euros à Monsieur AE-AF Y,
- 2 666 euros à Monsieur AJ Y,
- 200 euros à Monsieur Z Y,
- désigner un juge chargé de surveiller ces opérations au titre de l’article 1364 du code de procédure civile,
- désigner un expert judiciaire pour procéder à l’estimation des biens immobiliers,
- désigner un notaire commis pour procéder aux opérations de partage compte tenu du désaccord des parties,
- enjoindre au notaire commis d’établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif, et le transmettre au juge commis,
- enjoindre au notaire commis d’établir l’état liquidatif, de définir la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- procéder s’il y a lieu au tirage au sort des lots devant le notaire commis et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire, ou son délégué au titre de l’article 1363 du code de procédure civile,
- renvoyer les parties devant le notaire pour formaliser l’acte et procéder aux éventuelles publications obligatoires, au titre de l’article 1361 du code de procédure civile,
- rappeler au notaire commis qui se heurte à l’inertie d’un indivisaire qu’il peut demander la désignation de toute personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage,
- rappeler que le juge commis peut, même d’office, procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, au titre de l’article 1371, alinéa 2 du code de procédure civile.
2
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
Les parties ont signé deux protocoles d’accord en date des 2 août 2005 et 22 novembre 2008 entérinant à la fois des donations et des renonciations à des droits.
Aucune déclaration de succession n’a été établie et pas davantage de projet de partage pour aucun de leur parent.
Compte tenu des dépenses nécessaires pour la conservation des biens et de la complexité du dossier, ils sollicitent d’une part que la succession leur rembourse la somme de 23.433 euros et d’autre part, la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer l’intégralité des biens de la succession de leurs parents, ainsi que des donations rapportables.
En conséquence, ils sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les héritiers de feu Monsieur AS, AT Y et de son épouse, feu Madame AU, AV AW.
Par dernières conclusions, Messieurs AL, AM, AN et AO Y, représentés, demandent de :
- ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur AS Y et de son épouse, Madame AU AW,
- juger que les deux documents intitulés « protocole d’accord », n’ont aucune valeur juridique et ne sauraient être appliqués dans le cadre de ce partage,
- juger qu’en l’état, les sommes relatives aux dépenses conservatoires ne sauraient être remboursées,
- désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage compte tenu des désaccords des parties :
- convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles, au titre de l’article 1365 du code de procédure civile,
- s’adjoindre d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, au titre de l’article 1365, alinéa 2 du code de procédure civile,
- solliciter du juge commis, à qui il peut rendre compte des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations de liquidation,
- demander au juge de convoquer les parties intéressées ou leurs représentants « pour tenter une conciliation entre elles », au titre de l’article 1366 du code de procédure civile,
- à défaut de conciliation, et sur renvoi du juge, établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, y incluant un projet d’état liquidatif,
- en application de l’article 841-1 du code civil, mettre en demeure le copartageant défaillant de se faire représenter, précisant dans l’acte de mise en demeure la date prévue pour le partage, et, si l’intéressé demeure inerte, en dresser un procès-verbal pour être transmis au juge afin que soit désigné un représentant de l’héritier défaillant par ordonnance sur requête rendue par la présidente du tribunal judiciaire ou son délégué.
Au soutient de ses demandes, ils font notamment valoir que :
En dépit des différends qui opposent les parties, ils ne sont pas opposés au partage de la succession de leurs parents.
Les protocoles d’accord transactionnel évoqués par les demandeurs n’ont aucune valeur juridique et ne sauraient d’aucune manière être applicables dans le cadre du partage des successions susmentionnées. D’autant, plus que ces protocoles d’accord vont à l’encontre des règles de droit en matière de succession.
3
En ce qui concerne le remboursement de la somme sollicitée au titre des dépenses de conservation des biens, les demandeurs ne rapportent aucune pièce justificative.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec fixation à l’audience de plaidoirie du 7 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2023, les parties représentées, ont soutenu les termes de leurs dernières conclusions et déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur AS Y, né le […] à […], est décédé à […], le […].
Madame AU AW, pré décédée à […], le […].
Les défunts laissent pour leur succéder leurs neuf enfants :
- Madame AA Y
- Madame Z Y
- Monsieur X, Y
- Monsieur AE-AF Y
- Monsieur AJ Y
- Monsieur AL Y
- Monsieur AM Y
- Monsieur AO Y
- Madame AN Y
Par l’intermédiaire de leur conseil et ce par courriers en date des 18 janvier et 6 février 2023, les demandeurs ont mis en demeure les défendeurs en vue de parvenir à un partage amiable des successions précitées.
A défaut de diligences, mais également, en raison des désaccords existants et persistants entre les parties et de la complexité du dossier, il en résulte que ce partage amiable n’a pas pu prospérer.
Le partage successoral peut encore être prononcé judiciairement.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les articles 816 et suivants du code civil décrivent le régime légal du partage de l’indivision.
Par ailleurs, l’article 840 de ce même code dispose que "le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ".
les conditions imposées par l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées, les demandeurs ayant communiqué les pièces sollicitées établissant leur qualité d’héritier outre l’acte de notoriété après les décès de Monsieur AS Y et de Madame AU AW, constatant la dévolution successorale outre la description des biens dépendant desdites successions.
4
L’impossibilité de parvenir à un partage amiable entre les parties est donc avérée.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et de faire droit à cette demande. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, et de commettre un juge pour les surveiller. Face aux difficultés soulevées par les défendeurs quant à la réalité contestée de la consistance du patrimoine, des dépenses de conservation alléguées par les demandeurs, contestées par les défendeurs, lesquelles ne peuvent être tranchées prématurément faute de justification, il y a lieu d’ordonner une expertise aux frais des demandeurs.
Il convient de préciser que le notaire désigné, à savoir Maître Isabelle JOUAN, notaire à […], au regard des informations recueillies tant de l’expert que des recherches faites, de l’étude des actes antérieurs, devra évaluer l’actif successoral à retenir et notamment déterminer la réserve et la quotité disponible. Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires faute de justification. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 d code de procédure civile ; Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision mixte contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur AS Y et de Madame AU AW ;
Désigne pour y procéder Maître Isabelle JOUAN, notaire à […],
Dit qu’au regard des informations qu’il aura recueillies et des recherches faites, le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans un délai d’un an ;
Dit que le notaire pourra s’aider de tout sapiteur nécessaire pour l’évaluation de l’actif successoral ;
Dit qu’en cas d’empêchement le notaire sera remplacé par le tribunal sur simple requête ;
Dit que les opérations d’évaluation de la masse de liquidation et de partage se feront sous l’autorité et le contrôle du Président du Tribunal judiciaire de […] ou le président de la chambre civile
Dit que le notaire devra informer la Présidente du Tribunal judiciaire de […] de toute difficulté empêchant l’évolution de la liquidation,
Avant dire droit :
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
Mme AX AY […] mail : AZ.BA.fr qui aura pour mission de :
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• d’inventorier les biens immobiliers ayant appartenu à Monsieur AS Y et Madame AU AW au vu des titres de propriété qui devront lui être remis par les parties,
• décrire et évaluer lesdits biens immobiliers,
• chiffrer à la date de l’expertise la plus-value apportée sur lesdits biens immobiliers,
• vérifier qui et pour quel montant a assumé le règlement des taxes foncières inhérentes aux biens immobiliers indivis depuis l’ouverture de chacune des successions,
• établir les comptes entre les parties, en tenant compte des éventuelles dépenses de travaux, d’entretien et de conservation réalisés par l’un quelconque des héritiers,
• répondre aux dires des parties,
• dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par l’utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport définitif avant le 5 avril 2024 ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
Subordonne la saisine de l’expert à la consignation préalable à la régie du tribunal par les demandeurs de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 5 décembre 2023 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le Président ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président
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  2. Code civil
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