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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM3I
Nature de l’affaire : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [T] [I], Présidente
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au Tribunal le 11 juin 2025, l’HAD de CORSE, prise en la personne de sa Présidente, Madame [T] [I], a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [2] (ci-après la [3]) prise en sa séance du 10 mars 2025 confirmant le bienfondé de l’indu réclamé par la Caisse à hauteur de la somme de 674,16 euros, relatif à des anomalies de facturation portant sur des soins de ville dispensés à des assurés durant un séjour en HAD ayant pris fin au cours de l’année 2023.
Le dossier a été fixé et retenu à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, la présidente a soulevé d’office une difficulté tenant à la qualité de requérante, cette dernière étant Présidente de la [4] et par ailleurs inscrite sur la liste des assesseurs du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Les observations des parties ont été recueillies quant à la mise en œuvre des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
La [3] a indiqué ne pas être opposée à un éventuel dépaysement de l’affaire. Madame [T] [I] a indiqué s’en rapporter.
Le dossier a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 47 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. »
En l’espèce, Madame [T] [I], agissant en qualité de Présidente de l’HAD de CORSE demanderesse au présent litige, est par ailleurs inscrite sur la liste des assesseurs du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Dès lors, au regard des débats et dans le respect du principe d’impartialité lequel a valeur constitutionnelle, il y a lieu de faire application des dispositions légales énoncées et de renvoyer la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AJACCIO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BASTIA – Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification du jugement,
ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal judiciaire d’AJACCIO (Pôle social),
ORDONNE, à défaut d’appel dans les quinze jours, la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai de QUINZE JOURS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 6].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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