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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 juin 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01064 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJHL
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Société Général de Travaux Publics SGTP SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société [Localité 1] PAR NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me BOUAKFA
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES,
Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier sur la Commune d'[Localité 4], par marché de travaux signé par les parties, la Société Civile de Construction Vente [Localité 1] PAR NATURE (dénommée ci-après SCCV [Localité 1] PAR NATURE) a confié à la société Générale de Travaux Public Sud (dénommée ci-après SGTP SUD) des travaux concernant le lot « Terrassement démolition ».
La réception des travaux réalisés par la société SGTP SUD est intervenue par procès-verbal daté du 25 novembre 2022, avec une unique réserve levée selon procès-verbal daté du 23 décembre 2022.
Estimant avoir opéré les travaux qui lui incombaient, la société SGTP SUD établissait le 31 octobre 2022 un document récapitulatif « Situation n°7 valant DGD » au terme duquel la SCCV [Localité 1] PAR NATURE restait à lui devoir la somme de 22.695 euros. Par suite elle constatait que par l’intermédiaire du maître d’œuvre, la SCCV [Localité 1] PAR NATURE mettait à sa charge le coût d’une facture de la société VIGNA pour un montant de 4.192,19 euros et s’y opposait par courrier des 23 mars 2022 et 2 décembre 2022, à la société SAM IMMOBILIER, gérante de la SCCV [Localité 1] PAR NATURE. Aucune issue amiable n’était trouvée.
Par acte du 3 juin 2024, la société Générale de Travaux Public Sud (SGTP SUD) a fait assigner la SCCV [Localité 1] PAR NATURE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 22.695 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025, la SCCV [Localité 1] PAR NATURE sollicite que la société SGTP SUD soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu qu’aucun décompte général définitif n’est intervenu. Elle expose qu’il existe des irrégularités concernant les sommes réclamées, celle-ci excluant des sommes pourtant déduites initialement du fait de pénalités sur le compte inter-entreprise. Elle expose en outre que l’établissement du décompte définitif se fait par une procédure contractuellement prévue au travers de la norme AFNOR NF P03-001 incluse dans les documents contractuels signés par les parties. Cette norme prévoit notamment l’envoi d’une LRAR de mise en demeure devant rester infructueuse pour pouvoir se prévaloir d’une proposition de décompte. Elle avance que la société SGTP SUD n’a fait parvenir que des mises en demeure aux fins de paiement et non aux fins d’établissement d’un décompte général définitif. Ainsi, en l’absence d’un décompte général définitif, elle ne serait tenue à aucune obligation de paiement.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2025, la société SGTP SUD maintient au principal ses demandes et fait valoir avoir valablement notifié son projet de décompte général définitif à la société de maîtrise d’œuvre. Concernant les sommes litigieuses, elle expose qu’il n’y a que le quantum qui serait sujet à débat, soit 22.695 euros contre 17.664,37 euros si l’on retient la retenue de facture, mais que le principe de paiement ne serait pas remis en cause.
Elle sollicite à titre subsidiaire de voir condamner la SCCV à lui payer la somme provisionnelle de 17.664,37 euros. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire qu’il soit fait application de la passerelle au fond prévue par l’article 811 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties s’en rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SGTP SUD sollicite que la SCCV [Localité 1] PAR NATURE soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 22.695 euros.
Ainsi en l’état des éléments produit aux débats et des moyens repris ci-dessus, il ressort de la norme AFNOR NF P 03-001, contractuellement acceptée par les parties, que pour l’établissement d’un décompte général définitif, le point 19.6.2 dispose qu’en absence de notification d’un décompte par le maître de l’ouvrage, le décompte proposé par l’entrepreneur est considéré comme définitif après une mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage d’établir un décompte définitif et restée sans réponse dans un délai de 15 jours.
La société SGTP SUD produit aux débats une LRAR datée du 23 mars 2022 adressée au maître d’œuvre, la société HELIO dans laquelle il est sollicité de débloquer les paiements sous peine que la société SGTP SUD n’exécute pas le remblaiement des bâtiments. Cependant, cette lettre ne fait manifestement pas mention d’une volonté de mettre en demeure le maître de l’ouvrage d’avoir à établir un décompte général définitif en application de la norme AFNOR NF P 03-001.
Le second courrier produit daté du 2 décembre 2022 n’est pas adressé au maître de l’ouvrage mais à la société SAM IMMOBILIER, gérant de la SCCV [Localité 1] PAR NATURE de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant une mise en demeure au sens de la norme AFNOR ci-dessus évoquée. Au surplus, ce courrier ne fait pas mention d’une mise en demeure d’avoir à établir un Décompte Général Définitif, uniquement de réclamer un paiement en produisant le décompte établi par la société SGTP SUD.
De fait, la procédure contractuelle permettant de considérer un décompte établi par l’entrepreneur comme valant décompte définitif en cas de carence du maître de l’ouvrage n’a pas été respectée, la société SGTP SUD ne justifiant pas avoir mis en demeure directement le maître de l’ouvrage d’avoir à réaliser un décompte définitif afin de solder le contrat de marché.
En absence d’un décompte général définitif, aucune somme ne peut être considérée comme exigible afin de solder le marché de travaux, de sorte qu’il n’apparaît, à ce stade, aucune obligation incontestable à la charge de la SCCV [Localité 1] PAR NATURE.
Ainsi, en l’état des éléments ci-dessus énoncés l’obligation de paiement de la SCCV [Localité 1] PAR NATURE envers la société SGTP SUD est sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sera rejetée, au principal ainsi que à titre subsidiaire.
Par suite, il apparaît à ce stade sérieusement contestable de mettre à la charge de la SCCV [Localité 1] PAR NATURE une quelconque obligation d’indemniser la société SGTP SUD en absence de manquement avéré. Dans ces conditions, la demande de provision formée par la société SGTP SUD à valoir sur la réparation de ses préjudices sera également rejetée.
Sur la demande de renvoi au fond :
Aux termes de l’article 811 du Code de Procédure Civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 790 et aux trois derniers alinéas de l’article 792.
Il est sollicité par la société SGTP SUD, en cas de rejet de sa demande de provision, qu’il soit fait application des dispositions précitées et qu’un renvoi soit opéré au fond.
Toutefois,il est nécessaire de caractériser l’urgence. La société SGTP SUD n’a formulé aucune justification en ce sens, et il ressort des éléments dans les débats qu’aucune urgence n’est caractérisée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société SGTP SUD, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
REJETONS du fait de contestations sérieuses les demandes de provisions présentées par la société SGTP SUD,
REJETONS la demande de renvoi formée en application de l’article 811 du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société SGTP SUD aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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