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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 févr. 2026, n° 25/04494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me MANCIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Février 2026
désistement d’instance et d’action
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/04494 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLZG
DEMANDERESSE :
S.A.S. IAD FRANCE
1 Allée de la Ferme Varâtre
77127 LIEUSAINT
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [P] [V]
née le 26 Novembre 1967 à PARIS
108 chemin des Grottes
06370 MOUANS SARTOUX
Monsieur [L] [V]
né le 23 Avril 1964 à VIRY CHATILLON (91170)
108 chemin des Grottes
06370 MOUANS SARTOUX
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 14.01.2026,
A l’audience publique du 14.01.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11.02.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2025 à la requête de la société IAD FRANCE, SAS, à l’encontre de Madame [P] [V] et de Monsieur [L] [V], tendant à voir condamner les requis à lui régler la somme en principal de 23 400 € au titre de la clause pénale du mandat de vente sans exclusivité accordé le 10 novembre 2023 sur un bien situé à Colombes, outre demandes accessoires, assignation enrôlée sous le numéro 25/4494
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées le 13 janvier 2026 par la société IAD FRANCE, SAS,
Ni Madame [P] [V] ni Monsieur [L] [V] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 14 janvier 2026 et a fixé l’audience le jour même
MOTIFS
En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, et à titre principal par l’effet du désistement d’instance. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société demanderesse se désiste expressément de son instance et de son action, faisant valoir qu’un accord a été trouvé. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est parfait et éteint l’instance. Il emporte soumission de payer les dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile
Donne acte à la société IAD FRANCE, SAS, de son désistement d’instance et d’action
Constate le caractère parfait de ce désistement et l’extinction de l’instance RG 25/4494 par l’effet de ce désistement
Prononce le dessaisissement du tribunal
Juge que la société IAD FRANCE, SAS, conservera la charge des dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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