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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 déc. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD, SARL CINERSY |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [N] [F] + 2 exp S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD + 1 grosse la SARL CINERSY + 1 exp SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT + 1 exp SCP Lexazurea
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00327
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF5Q
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent CINELLI du cabinet ACMB Avocats Associés, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD (MMA IARD)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 février 2025, la SA MMA IARD, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Bnp Paribas, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [N] [F], pour la somme de 1 462,77 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [N] [F], par acte signifié le 18 février 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 à 16 heures 30, Monsieur [N] [F] a fait assigner la SA MMA IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La SA MMA IARD a constitué avocat et la procédure a fait l’objet de d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. La présente juridiction a invité Monsieur [N] [F] à justifier de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [N] [F] sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Déclarer sans cause la saisie-attribution pratiquée et d’en ordonner la mainlevée ;
« Condamner la SA MMA IARD au paiement des frais et au remboursement des sommes de 1 462,77 € et de 100 € de frais bancaires ;
« La condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de la SA MMA IARD, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
« Dire et juger qu’elle a confirmé procéder à la mainlevée de la saisie-attribution objet du litige avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025 ;
« Dire et juger que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée et signifiée par procès-verbal du 17 mars 2025, soit avant la délivrance de l’exploit introductif d’instance signifié à la requête de Monsieur [N] [F] ;
« Dire et juger que l’exploit introductif d’instance du 18 mars 2025 est dépourvu d’objets ;
« Par conséquent, dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur les demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [F] ;
« Juger qu’il est dépourvu d’intérêt à agir ;
« Débouter Monsieur [N] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
« Le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties se sont accordées sur le fait que la contestation était sans objet, en l’état de la mainlevée de la saisie-attribution. En revanche, chaque partie a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et s’est opposée à celle de la partie adverse.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
***
La demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse est sans objet, ainsi que le reconnaissent les parties, en l’état la mainlevée de la saisie réalisée par le créancier saisissant.
Les seules demandes maintenues par les parties sont celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que cette mesure a été pratiquée à la requête de la SA MMA IARD, au préjudice de Monsieur [N] [F], en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 octobre 2023, en vue du recouvrement, à titre principal, de la somme de 1 000 €, correspondant à la moitié de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte d’un échange de courriels officiels entre le conseil de Monsieur [N] [F] et celui de la SA MMA IARD, à la suite de la mise en œuvre de la saisie litigieuse, que la somme de 1 000 € pour le recouvrement de laquelle la saisie a été opérée avait été réglée spontanément par Monsieur [N] [F] en 2024.
En effet, le conseil de la SA MMA IARD confirme, le 12 mars 2025, avoir adressé le chèque Carpa de 1 000 €, émis le 17 juin 2024, à sa cliente, par envoi du 1er août 2024 et avoir répercuté cette information au commissaire de justice mandaté pour qu’il procède à la mainlevée de la saisie.
Le 13 mars 2025, le conseil de Monsieur [N] [F] indiquait avoir reçu pour instruction d’assigner devant le juge de l’exécution en mainlevée de la saisie et indiquait ne pas avoir reçu de position officielle de la SA MMA IARD.
Le conseil de la SA MMA IARD confirmait aussitôt avoir adressé à sa cliente le chèque Carpa de la SA MMA IARD émis le 17 juin 2024, pour la somme de 1 000 € et avoir invité le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie en vue de recouvrement de cette somme, de procéder à sa mainlevée, sans pouvoir confirmer la date à laquelle elle interviendrait.
La SA MMA IARD a donné mainlevée de la saisie litigieuse par acte signifié au tiers-saisi le 17 mars 2025.
Elle ne justifie pas l’avoir dénoncé à Monsieur [N] [F].
En revanche le conseil de la SA MMA IARD en a informé celui de Monsieur [N] [F], par courriel officiel du 18 mars 2025 à 16 heures 30 minutes et 33 secondes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA MMA IARD n’aurait pas dû procéder à la saisie litigieuse, sa créance à l’égard de Monsieur [N] [F] étant éteinte.
Lorsque Monsieur [N] [F] a été avisé de la saisie, il s’est d’abord, par l’intermédiaire de son conseil, rapproché du créancier saisissant pour faire lever la mesure, en l’état de son paiement et l’a relancé.
Il a attendu la fin du délai d’un mois imparti par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, pour assigner en contestation devant le juge de l’exécution.
L’assignation a été délivrée concomitamment au courriel adressé à son conseil pour l’informer de la mainlevée.
Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir assigné en contestation de la saisie. Il a été contraint d’exposer des frais irrépétibles et dépens à cette fin.
En conséquence, la SA MMA IARD sera tenues aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [N] [F], à la requête de la SA MMA IARD, entre les mains de la société Bnp Paribas, selon procès-verbal du 11 février 2025 a été levée et que le demandeur en a été avisé concomitamment à la délivrance de l’assignation ;
Dit que la contestation de Monsieur [N] [F] est donc sans objet, celui-ci ne la maintenant, d’ailleurs, pas ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur [N] [F] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Lexazurea, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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