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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 27 sept. 2024, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 9] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RG 24/01331 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PMQ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Septembre 2024 à 13h47, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [X], dûment assermenté ,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [W] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [S] [C], né le 17 Septembre 1994 à [Localité 13] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 22/05/2022, notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23/09/2024 notifiée le 23/09/2024 à 12h35,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que le délai de transfert a été excessif, comme dit dans mes écritures. Une jurisprudence de la cour d’appel d’AIX, explique qu’un délai de 2 heures pour un trajet normal de 19 minutes. C’est le cas ici.
Il résulte du registre de rétention que monsieur est arrivé à 14h10 soit 1h35 de trajet; alors que le trajet depuis le commissariat de [Adresse 12] est normalement de 8 à 13 minutes.
Ce lundi 23 septembre, il n’y avait pas de circulation particulière. Rien n’indique que monsieur ait pu bénéficier d’un téléphone et de ces droits pendant le transport.
Je sollicite la fin de la rétention en raison de cette nullité.
Le représentant du Préfet :rejeter le moyen de nullité, 1h40 ne me paraît pas excessif, la levée de la GAV a eue lieu à 12h35, il faut tenir compte de la levée de la garde à vue, de la demande d’escorte, qu’un véhicule de police secours soit disponible. Une fois au CRA il faut tenir compte des formalités.
Je pense qu’on peut qualifier ces heures, d’heures de pointe, et je pense qu’il faut soulever que si aucun élément dans le dossier ne permet de prouver que ce délai excessif ne peut avoir entraîné une carence dans les droits, à moins pour l’intéressé de le prouver.
Je vous demande de rejeter ce moyen de nullité.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Le risque de soustraction est avéré, car monsieur ne l’a pas mise de manière spontanée, pas de passeport en cours de validité, pas de domicile fixe. Il ne produit aucun élément étayant un domicile.
Le consulat d’algérie a été saisi d’une demande d’identification.
Demande la prolongation.
Observations de l’avocat : pas d’observation sur le fond.
La personne étrangère présentée déclare : je savais pas que l’interdiction c’était pour toute la France, je pensais que je devais juster quitter [Localité 14], si j’avais su je serais parti. Si je sors je quitterai le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LA NULLITÉ
En l’espèce, la garde à vue a pris fin au commissariat de [Adresse 12] situé dans le [Localité 6] le 23 septembre 2024 à 12h30 et la décision de placement au centre de rétention est intervenue à 12h35.
L’intéressé est arrivé au centre de rétention à 14h10.
Comme le souligne justement la représentante du Préfet, le délai d'1h35 ne paraît pas excessif compte-tenu des diligences qui doivent être accomplies pour clôturer la procédure de garde à vue, obtenir une escorte et un véhicule pour le transport et effectuer les démarches d’arrivée au centre de rétention.
Il résulte par ailleurs de l’article L743-12 CESEDA modifié le 1er septembre 2024 qu’en « cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. «
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’irrégularité alléguée a porté une atteinte substantielle aux droits du retenu, le seul fait qu’il soit indiqué qu’il n’a pu bénéficier d’un téléphone pendant le transfert étant à lui seul insuffisant à caractériser cette atteinte.
Le moyen sera dès lors rejeté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
PAR CES MOTIFS
REJETONS la nullité soulevée;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [S] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/10/2024 à 12h35;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 7], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 27 Septembre 2024 À 13 h 30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27/09/2024
L’intéressé
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