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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO5A
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
,
[L], [T]
née le 01 Août 2005, demeurant, [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 1er décembre 2025, Madame, [L], [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) du 29 octobre 2025, confirmant la décision de la, [1] nationale (ci-après, [2]) du 04 septembre 2025 refusant la prise en charge d’un transport pour un trajet en date du 21 août 2025 à destination de l’établissement, [3] à MONACO, au motif que l’assurée n’avait pas respecté la procédure d’entente préalable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Madame, [L], [T], bien que régulièrement convoquée en ce qu’elle a signé l’accusé de réception de l’avis de convocation à l’audience, était non comparante ni représentée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM), représentée par un avocat, a exposé que le dossier a été régularisé et que la, [2] a pris en charge les frais de transport du 21 août 2021.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026, avancé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure devant le Pôle Social est orale ainsi que rappelé par l’article R. 142-10-4 alinéa 1 du code de sécurité sociale, de telle sorte qu’il appartient aux parties de présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, Madame, [L], [T] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée.
La CPAM de la Haute-Corse expose qu’en application de la LOI ESSOC, elle a contacté la, [2] qui a procédé au remboursement du transport du 21 août 2025.
Dès lors, il apparaît que le recours de Madame, [L], [T] est devenu sans objet en ce que la prise en charge du transport litigieux par la Caisse est intervenue.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en DERNIER RESSORT,
PREND ACTE de la prise en charge du transport du 21 août 2025 à destination de la clinique, [4] à, [Localité 1],
CONSTATE que le recours de Madame, [L], [T] est devenu sans objet,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ,([Adresse 3] 01).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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