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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 sept. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [6]
C/
Monsieur [S] [H] [M]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00169 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E7A
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Me Andréa QUESNEY – 3748
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE (RCS de LYON n° 777 345 323), dont le siège social est situé [Adresse 5], représenté par son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
M. [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ de LYON en date du 02 mai 2025 (C-69123-2025-007869) et représenté par Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC-SIP DE [Localité 4] RECOUVREMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 16 Octobre 2024 , le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE a fait délivrer à Monsieur [S] [M] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 9 516,80 € arrêtée au 5 juillet 2021, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse en due forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciare de LYON – Tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 12 mars 2021, signifié par acte d’huissier du 5 mai 2021, devenu définitif.
Monsieur [S] [M] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7], sous les références 3ème Bureau [Localité 7] / 2024 S / N° 86, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 09 Décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE a assigné Monsieur [S] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Janvier 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, huissier de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Dans l’assignation en date du 09 Décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE fixe la créance de Monsieur [S] [M] à la somme de 9.580,52 € arrêtée au 30 septembre 2021.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Décembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Aux audiences d’orientation des 1er et 8 juillet 2025, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [S] [M]. Le SYNDICAT DES COPROPRIETARES DE L’IMMEUBLE [6], représenté par la SAS AGENCE CENTRALE, a sollicité la suspension de la procédure de vente forcée.
Monsieur [S] [M], représenté par l’ATMP DU RHONE, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et le SYNDICAT DES COPROPRIETARES DE L’IMMEUBLE [6], représentés chacun par un conseil, ont exposé chacun oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées aux audiences, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Monsieur [S] [M] produit une décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 13 juin 2025 de recevabilité de son dossier avec orientation vers une conciliation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 Octobre 2024 publié le 25 Octobre 2024 sous les références 3ème Bureau [Localité 7]/ 2024 S / N° 86 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 09 Décembre 2024 ;
Vu la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 13 juin 2025 de recevabilité de son dossier avec orientation vers une conciliation ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE à l’encontre de Monsieur [S] [H] [M], représenté par l’ATMP ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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