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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/55451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/55451
RG 26/50498
— N° Portalis 352J-W-B7J-DARTH
N° : 9- PG
Assignation du :
12 Août 2025
21 Janvier 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
RG 25/55451
DEMANDERESSE
Madame, [D], [E] épouse, [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS – #C0976
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS –, PARIS G.T.B, Société à responsabilité limitée,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
RG 26/50498
DEMANDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS –, PARIS G.T.B, Société à responsabilité limitée,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156, cabinet ANQUETIL – ASSOCIES
DEFENDEURS à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La S.A.R.L. ARCHITECTURE REGENERATIVE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128 pour la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la société SARL ARCHITECTURE REGENERATIVE,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non constituée
La S.A.S. SBP BATIMENT,
[Adresse 6],
[Localité 6]
non constituée
La Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société SBP BATIMENT,
[Adresse 7],
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme, [D], [E] épouse, [C] est propriétaire non occupant d’un appartement situé sis, [Adresse 8] qu’elle louait à M., [M], [T].
Lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2023, les copropriétaires ont décidé de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble.
Les travaux devaient débuter en mars 2024 et se dérouler sur 12 mois dont 9 mois de chantier. L’ordre de service a été passé le 17 juin 2024.
Le 28 novembre 2024, les ouvriers de la société SBP Batiment ont procédé à l’enlèvement des cinq velux de l’appartement de Mme, [D], [E] épouse, [C], alors occupé par M., [M], [T].
Les velux ont été reposés le 4 décembre 2024 mais mal reposés.
Compte tenu du froid, le locataire a été contraint de quitter les lieux.
Mme, [D], [E] épouse, [C] a procédé à une déclaration de sinistre.
L’appartement a subi des infiltrations.
Par acte du 12 août 2025, Mme, [D], [E] épouse, [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1] aux fins principales de le voir condamner à faire procéder aux travaux urgents d’isolation de son appartement et plus généralement de mettre fin aux désordres subis par elle, sous astreinte, le condamner à lui verser la somme de 7.675,85 euros au titre du préjudice de jouissance, et à lui rembourser l’ensemble des charges payées pendant la période d’inutilisation de son appartement, ainsi que la somme de 5.000 euros pour réticence abusive, la somme de 2 000 euros pour préjudice moral, la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle au greffe 25/55451.
Par acte du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] a assigné la société Architecture Regenerative, la Mutuelle des Architectes Français, la société SBP Bâtiment et la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1] aux fins de voir joindre les instances. Il sollicite le débouté des demandes de Mme, [E] épouse, [C]. Il demande à être relevé et garanti indemne s’il devait être condamné à l’indemniser par la société Architecture Regenerative, avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et la société SBP Bâtiment, avec son assureur la société SMABTP et sollicite leur condamnation à lui payer outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle au greffe 26/50498.
A l’audience du 9 février 2026, la jonction des instances 25/55451 et 26/50498 a été prononcée, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique 25/55451.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, régularisées et soutenues à l’audience du 9 février 2026, Mme, [D], [E] épouse, [C], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées au débat
Vu la jurisprudence
JUGER Mme, [D], [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société, PARIS GTB à faire procéder aux travaux urgents d’isolation de l’appartement de Mme, [D], [P], et plus généralement de mettre fin aux désordres subis par la copropriétaire, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société, PARIS GTB à verser par provision à Mme, [D], [P] la somme de 7 675,85 euros, pour mémoire et à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société, PARIS GTB à verser par provision à Mme, [D], [P] la somme de 5 000 euros, pour réticence abusive,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société, PARIS GTB à verser par provision à Mme, [D], [P] la somme de 2 000 euros, pour préjudice moral,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société, PARIS GTB à verser à Mme, [D], [P] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9], représenté par son conseil, demande que Mme, [E] épouse, [C] soit déboutée de ses demandes de provision. Il maintient sa demande à être relevé et garanti indemne s’il devait être condamné à l’indemniser par la société Architecture Regenerative, avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et la société SBP Bâtiment, avec son assureur, la société SMABTP et sollicite leur condamnation à lui payer outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues à l’audience du 9 février 2026, la société Architecture Regénérative, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile.
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
A titre principal,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes de provisions dirigées à l’encontre de la société ARCHITECTURE REGENERATIVE, en raison des contestations sérieuses auxquelles elles se heurtent :
— DEBOUTER Mme, [P] de sa demande tendant à faire procéder à des travaux d’isolation urgents, assortie d’astreinte, en ce qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par le code de procédure civile :
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 11] à, [Localité 8], la société SBP BATIMENT et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à relever et garantir la société ARCHITECTURE REGENERATIVE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Mutuelle des Architectes Français, la société SBP Bâtiment et la société SMABTP, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de réalisation de travaux d’isolation de l’appartement
Mme, [E] épouse, [C] sollicite la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux d’isolation urgents de son appartement et fait valoir au soutien de sa demande que :
— le syndicat n’a pas entrepris les diligences nécessaires pour remédier aux importants désordres qui ont été signalés très tôt.
— il a reconnu à plusieurs occasions des travaux non conformes aux règles de l’art, tout en refusant pour autant d’indemniser que ce soit le propriétaire, que le locataire.
— il ne ressort d’aucun élément que les travaux votés entraineraient un enlèvement sauvage des cinq velux de son appartement, sans solution d’isolation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] oppose avoir confié la maitrise d’œuvre des travaux à la société Architecture Regenerative.
La société Architecture Regenerative oppose que :
Mme, [E] épouse, [C] indique que les velux auraient été déposés en novembre 2024, puis reposés le 4 décembre 2024 de manière non conforme,
— elle n’a assigné le syndicat des copropriétaires qu’au mois d’août 2025, soit près de 8 mois après les faits qu’elle invoque,
— un tel délai est incompatible avec la notion d’urgence.
Elle ajoute que la réalisation de travaux d’isolation suppose de déterminer l’origine des désordres allégués et leur imputabilité,
— l’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyens et son obligation de surveillance n’implique ni présence constante sur le chantier ni contrôle permanent des travaux exécutés par les entreprises.
Elle souligne qu’il existe une obligation sérieusement contestable faisant obstacle à toute injonction de faire prononcée à son encontre en référé ou à titre de garantie.
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’éminence du dommage ou d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il sera également rappelé que l’article 14 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’entretien d’une partie commune causant un dommage au copropriétaire qui l’invoque constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de travaux de rénovation énergétique votés par l’assemblée générale des copropriétaires, dont la maitrise d’œuvre a été confiée à la société Architecture Regenerative et dont la réalisation a été confiée à la société SBP Bâtiment, les velux équipant l’appartement ont été déposés puis reposés et qu’il persiste des infiltrations d’eau.
L’origine de ces désordres reste à déterminer.
Il ressort également des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu de visite de chantier du 13 janvier 2026 (pièce n°10 du syndicat des copropriétaires) que les travaux sont toujours en cours.
Il est rappelé que les travaux étaient relatifs à la rénovation énergétique du bâtiment. Mme, [E] épouse, [C] ne démontre pas que le dommage qu’elle invoque résulterait d’un défaut d’entretien d’une partie commune par le syndicat des copropriétaires.
Mme, [E] épouse, [C] ne démontre pas plus qu’en l’état de la repose des velux dans son appartement, celui-ci serait actuellement inhabitable. En effet, si elle soutient que les travaux de repose n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art et que des infiltrations persistent, il ne ressort pas des éléments et pièces produites qu’il existe, alors que les velux ont été reposés, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant de condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte à réaliser des travaux d’isolation dans son appartement.
Dans ces conditions, Mme, [E] épouse, [C] sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] à réaliser les travaux d’isolation urgents de son appartement.
Sur les demandes de provision
Au soutien de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 7 675,85 euros au titre de son préjudice de jouissance, Mme, [E] épouse, [C] fait valoir qu’elle n’a pas perçu de loyers entre décembre 2024 et juin 2025, soit 6 mois et que le loyer était fixé à la somme de 1.096,55 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] ne conteste pas le principe sa responsabilité sous réserve des actions récursoires. Il oppose que les loyers de janvier 2025 à juin 2025 n’ont pas été annulés mais n’ont pas été réglés par le locataire, lequel a repris le versement du loyer à compter du mois de juillet 2025.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction des référés ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la créance d’indemnisation de Mme, [E] épouse, [C] à son encontre, sous réserve des actions récursoires. Il ressort du relevé de comptes et des attestations du locataire versé aux débats qu’il n’a réglé aucun loyer à Mme, [E] épouse, [C] durant la période de décembre 2024 à juin 2025 en raison des désordres survenus dans l’appartement.
Cette absence de loyers perçus pendant cette période est directement en lien avec les travaux sur parties communes votés par le syndicat des copropriétaires et compte tenu desquels les velux de l’appartement de Mme, [E] épouse, [C] ont été déposés.
Il est établi par les pièces versées aux débats que le loyer mensuel perçu par Mme, [E] épouse, [C] s’élève à la somme de 1.096,55 euros de sorte que celle-ci dispose d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre du syndicat des copropriétaires à hauteur de 7.675,85 euros.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] sera condamné à verser à Mme, [E] épouse, [C] la somme provisionnelle de 7.675,85 euros au titre de la perte de loyers.
Mme, [E] épouse, [C] sollicite également que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui rembourser par provision sous forme de crédit l’ensemble des charges payées pendant la période d’inutilisation de son appartement soit de décembre 2024 à juin 2025.
Toutefois, les charges de copropriété sont liées à la propriété du bien immobilier et auraient dû quoi qu’il en soit être payées, peu important l’absence d’utilisation de l’appartement pendant la période de décembre 2024 à juin 2025.
En conséquence, Mme, [E] épouse, [C] sera déboutée de sa demande de remboursement des charges.
S’agissant de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros pour résistance abusive, il est rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée.
Mme, [E] épouse, [C] n’établit aucune faute caractérisée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9].
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Pour les mêmes raisons, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au stress occasionné par le litige sera rejetée.
Sur les demandes de garantie du syndicat des copropriétaires et de la société Architecture Regenerative
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
En l’espèce et au stade des référés, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour la société Architecture Regenerative avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et pour la société SBP Bâtiment, avec son assureur la société SMABTP de le garantir de toute condamnation prononcée.
En effet, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats une faute de la société Architecture Regenerative dans la maitrise d’œuvre du chantier ou de la société SBP Bâtiment dans l’exécution des travaux.
La société Architecture Regenerative conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres.
Elle sollicite également d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par le syndicat des copropriétaires, la société SBP Bâtiment et la société SMABTP, étant rappelé que la seule condamnation formulée à son encontre est celle du syndicat des copropriétaires qui demande qu’elle le relève et garantisse indemne de toute condamnation.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur les responsabilités engagées supposant une appréciation au fond en présence d’une contestation sérieuse sur l’origine des désordres subis.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] et de la société Architecture Regenerative.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9], partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera également condamné à verser à Mme, [E] épouse, [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais irrépétibles de la société Architecture Regenerative. Celle-ci en sera également déboutée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Déboutons Mme, [E] épouse, [C] de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] à réaliser les travaux d’isolation urgents de son appartement. ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] à verser à Mme, [E] épouse, [C] la somme provisionnelle de 7.675,85 euros au titre de la perte de loyers ;
Déboutons Mme, [E] épouse, [C] de sa demande de remboursement par provision des charges payées pendant la période d’inutilisation de son appartement ;
Déboutons Mme, [E] épouse, [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboutons Mme, [E] épouse, [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] et de la société Architecture Regenerative ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] à verser à Mme, [E] épouse, [C] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Anita ANTON
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