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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 6 nov. 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 16]
Références : N° RG 25/01602 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB2Q
N° minute : 25/00084
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
CREANCIERS
S.C.I. [F] M. [Y] [F] ET M. [S] [F]
HABITAT 25
[U] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU DOUBS – SERVICE CONTENTIEUX
CAF DU DOUBS
[11]
[10]
SGC [17]
DEBITEUR
[L] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON assistée de Virginie JOLY, Greffier,
CREANCIER CONTESTANT
S.C.I. [F] M. [Y] [F] ET M. [S] [F], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par M. [F], gérant
AUTRES CREANCIERS
[12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir
Mme [U] [J], demeurant [Adresse 8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU DOUBS – SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CAF DU DOUBS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
[10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
SGC [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
DEBITEUR
M. [L] [P]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la BDF en LS
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 février 2025, M. [L] [P] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs (ci-après dénommée « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 13 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Cette décision a été notifiée le 31 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, à la SCI [13], qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé à la commission le 12 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été retenu.
À cette audience, la SCI [13], représentée par M. [Y] [F], fait valoir qu’une procédure d’expulsion est en cours et affirme que M. [P] est de mauvaise foi puisqu’il est en capacité de travailler. Dans son courrier de contestation, le bailleur souligne en outre que M. [P] est débiteur d’une dette locative concernant son précédent logement, ce qui l’inquiète quant à ses capacités à payer son loyer courant.
M. [P], qui comparaît en personne, assisté par son conseil, explique qu’il a eu un accident de travail en janvier 2023, qu’il a la charge complète de son fils de 7 ans et qu’il cherche avec difficulté un emploi aux horaires particulièrement souples puisque, en raison de ses difficultés financières, son fils ne va plus à la cantine. Par ailleurs, M. [P] soutient qu’il paye son loyer courant, ce qui n’est pas contesté par son bailleur, et affirme qu’il est à la recherche d’un logement moins onéreux.
Habitat 25 précise pour sa part que sa créance locative concerne M. [P] ainsi que son ex-compagne, pour des loyers qui n’ont été honorés que les 7 premiers mois de location ainsi que des réparations locatives importantes. Le bailleur ne soulève pas la mauvaise foi du débiteur.
Bien que valablement convoqués, les autres créanciers ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites contradictoires. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R. 722-1 et suivants du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise, ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 13 mars 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 31 mai 2025 à la SCI [13], qui a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé envoyé le 12 juin 2025. Au regard du délai de quinze jours prévu par les dispositions susvisées, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par la SCI [13].
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il doit considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il doit rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de mauvaise foi est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou président à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
En l’espèce, la SCI [13], qui détient la charge de la preuve de la mauvaise foi de M. [P], ne développe aucun argument en ce sens si ce n’est que M. [P] pourrait travailler et, partant, avoir une capacité de remboursement lui permettant de solder ses dettes. Pour autant, il est constant que le débiteur n’a pas manqué à son obligation de payer ses charges courantes, loyers compris, depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. S’agissant de la capacité de M. [P] à travailler, les déclarations de ce dernier selon lesquelles ses recherches d’un emploi aux horaires flexibles en raison de sa charge de famille se sont pour le moment révélées infructueuses n’ont pas été remises en question par la SCI [13]. Pour sa part, [12] n’a pas soulevé la mauvaise foi de son ancien locataire.
Dès lors, il convient de constater que la mauvaise foi de M. [P] n’est pas suffisamment caractérisée par la SCI [13] pour renverser la présomption de bonne foi dont il bénéficie. Il sera donc déclaré de bonne foi et son dossier de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DIT la SCI [13] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 13 mars 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs ;
DÉCLARE recevable le dossier de surendettement déposé par M. [L] [P] le 11 février 2025 devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs, aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [L] [P] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs.
Fait à Besançon, le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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