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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 23/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02397 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPAU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02397 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPAU
NAC: 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SAS CABINET CASTEX
à Me Hélène CAPELA
à la SCP RSG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 26] – [Localité 1]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE
Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDEURS
Mme [H] [O] [T] (MINEURE née le [Date naissance 5] 2012), représentée par sa mère Madame [F] [R] veuve [T] demeurant [Adresse 3] – [Localité 27], demeurant [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [M] [T]-[A], demeurant [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [T], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représenté par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [20], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [15], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [22], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [19], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [25], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [21], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [10], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [9], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [23], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [16], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [24], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [17], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 27]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 12 décembre 2023 et du 19 décembre 2023, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [B] [T] et Mme [Y] [T] ont fait assigner leurs frère et sœurs ainsi que des SCI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désaccords nés de la succession de leur père et associé, M. [D] [T], décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 27] (31). Elles demandent également qu’il soit ordonné à M. [Z] [T], en sa qualité de représentant de la Société [13] et des SCI assignées, de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir divers documents :
Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal qui aura pour mission de déterminer les avoirs bancaires, les créances détenues par M. [D] [T] à l’encontre des sociétés du groupe et des sociétés civiles hors groupe, de déterminer la valeur des titres détenus par M. [D] [T], des sociétés [12], la SCI [18], l’ensemble des mouvements apparus sur les comptes du 1er janvier 2023 à la date de la clôture du compte, l’existence de contrat d’assurance vie, l’existence de véhicules, les droits dont les héritiers de Monsieur [T] peuvent prétendre au titre de son statut de salarié et des contrats souscrits auprès des organismes de prévoyance au titre du capital décès et autres droits,Ordonner que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile,Ordonner qu’à cet effet, l’expert procèdera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, Ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,Ordonner à M. [Z] [T], en son nom et en sa qualité de représentant de la société [13] et des sociétés civiles immobilières ci-dessus citées de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents suivants : Les fiches de paye de Monsieur [T] [D] du 1er janvier 2023 à la date de son décès soit le [Date décès 6] 2023, La liste des conventions règlementées le concernant, en fournissant les rapports des commissaires aux comptes, concernant M. [D] [T],Les contrats concernant les avantages souscrits au titre de retraite supplémentaire (article 82 ou 83 du CGI) au titre de tous les avantages en nature,Les contrats de location et de crédit-bail entre M. [D] [T] et [14] concernant les véhicules pour lesquels le défunt avait l’usage,Les derniers comptes arrêtés de chaque société, comprenant le détail des comptes en vue de déterminer le montant des comptes courants,Les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes de chaque société, dans lequel M. [D] [T] était titulaire de droits en usufruit sur les titres,Le détail des écritures enregistrées dans le compte courant d’associé de M. [D] [T], entre le 1er janvier 2023 et le jour du décès,Ordonner que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, en vue de reconstituer l’ensemble des avoirs, créances indivises, des meubles et titres entrant dans la succession de ce dernier,Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,Débouter M. [Z] [T] de ses demandes, fins et conclusions,Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [Z] [T], Mme [H] [T] et Mme [J] [T] aux entiers dépens.
Les personnes assignées sont :
L’enfant [H] [T], prise en la personne de sa mère, représente légale, Mme [F] [R] veuve [T],Mme [J] [T],M. [Z] [T],La SCI [20],La SCI [15],La SCI [22],La SCI [19],La SCI [11],La SCI [25],La SCI [21],La SCI [10],La SCI [9],La SCI [23],La SCI [16],La SCI [24],La SCI [17].
A l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience 17 octobre 2024, Mme [B] [T] et Mme [Y] [T], selon conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 soutenues oralement, maintiennent leurs demandes. Elles soulèvent en outre in limine litis l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées dans l’intérêt de l’enfant [H] [T].
L’enfant [H] [T], prise en la personne de sa mère, représentante légale, Mme [F] [R] veuve [T], selon conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 soutenues oralement, demande :
Débouter Mme [Y] [T] et Mme [B] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Condamner in solidum Mme [Y] [T] et Mme [B] [T] à verser à Mlle [H] [T], représentée par Mme [F] [T], administrateur légal sous contrôle judiciaire, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum Mme [Y] [T] et Mme [B] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [J] [T], M. [Z] [T] et les SCI, dont M. [Z] [T] est le représentant légal, selon conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 soutenues oralement, demandent :
Débouter Mme [Y] [V] née [T] et Mme [B] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Les débouter de leurs demandes de communication de pièces sous astreintes,Les condamner chacune au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des défendeurs,Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, sauf l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées dans l’intérêt de l’enfant [H] [T], dont le juge a été saisi oralement à l’audience, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées dans l’intérêt de l’enfant [H] [T] :
L’article 15 du Code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 alinéas 1 et 2 du même code dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, les conclusions ont été notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, soit deux jours avant l’audience, et les 22 pièces ont été communiquées le 16 octobre 2024, la veille de l’audience, ce que Mme [B] [T] et Mme [Y] [T] trouvent tardif au regard du principe du contradictoire sus rappelé.
Néanmoins, s’agissant d’une procédure de référés, et la juridiction ayant été informée que l’audience avait été précédée de plusieurs mois de pour parlers, communiquer ses prétentions et moyens deux jours avant l’audience, ainsi que 22 pièces la veille de l’audience, pièces connues des parties puisqu’il s’agit principalement des actes successoraux, des correspondances officielles entre conseils et des échanges avec le Notaire, ne va pas à l’encontre du principe du contradictoire.
Par conséquent, l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées dans l’intérêt de l’enfant [H] [T] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Les articles 1360 et suivants du code de procédure civile énoncent que le partage judiciaire peut être demandé par assignation en partage contenant un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisant les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, notamment ; un expert et un notaire peuvent être désignés en cours d’instance.
En l’espèce, Mme [B] [T] et Mme [Y] [T] n’établissent pas de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits, la complexité de la situation résidant principalement dans le fait que le de cujus avait conservé l’usufruit de partie des biens, étant précisé qu’il apparaît qu’il existe également des sociétés commerciales (holding) et civiles (SCI [18]) qui ne sont pas dans la cause.
Les requérantes ne produisent aucune évaluation au soutien de leur demande, aucun justificatif des démarches effectuées qui pourraient constituer un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il convient en outre, au visa des dispositions textuelles sus-rappelées, de relever que les « mesures légalement admissibles », en l’occurrence, relèvent du juge de la liquidation-partage du tribunal judiciaire au fond.
Il appartient en effet aux parties de saisir le juge compétent, en cas d’échec d’un partage amiable qui doit être justifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties ayant seulement eu des difficultés à faire déposer la déclaration de succession, ce qui se conçoit compte tenu de la consistance du patrimoine.
C’est au juge compétent de statuer sur ce type de litige, lequel peut le cas échéant ordonner toute expertise idoine ou désigner tout notaire avec juge commis permettant de trancher le différend.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces :
Mme [B] [T] et Mme [Y] [T] demandent qu’il soit ordonné à M. [Z] [T], « en son nom et en sa qualité de représentant de la société [13] et des sociétés civiles immobilières ci-dessus citées », de communiquer diverses pièces.
Néanmoins, d’une part, la Société [13] n’est pas dans la cause.
D’autre part, les requérantes ne précisent pas les pièces qui sont demandées à telle ou telle SCI, et de manière générale, ne justifient pas de la nécessité et de la proportionnalité d’une telle condamnation, au surplus assortie d’une astreinte, d’autant que M. [Z] [T] affirme avoir communiqué ces éléments et qu’elles ne démontrent pas une résistance de sa part.
Dès lors, Mme [B] [T] et Mme [Y] [T] seront déboutées de leur demande d’ordonner à M. [Z] [T] de communiquer des pièces sous astreintes.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées dans l’intérêt de l’enfant [H] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Déboutons Mme [B] [T] et Mme [Y] [T] de leur demande d’ordonner à M. [Z] [T] de communiquer des pièces sous astreintes ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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