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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 15 déc. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2UA Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2UA
Minute : 25/455
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Pierre SIROT
EXPÉDITION : Monsieur [N] [L]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2UA Page sur
Attendu que par acte en date du 11 juin 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Jean de la Ruelle assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [N] [L] , et ce, au visa des articles 1103 du Code civil,et L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 10 860,45 € au titre du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, réclamant en outre le paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [N] [L], auquel l’acte introductif d’instance était signifié à l’étude, ne comparaissait pas, ni personne pour lui ;
Qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que la partie demanderesse apporte à la procédure la convention d’ouverture de compte, l’historique des mouvements dudit compte, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable en date du 27 février 2024, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 19 mars 2024 et la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 8 juin 2024, outre un décompte actualisé des créances;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] apporte ainsi tous éléments utiles justifier de la réalité et du montant de la créance dont elle se prévaut à titre principal ;
Qu’il échet de faire droit à sa demande ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [N] [L] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 10 860,45 € au titre du solde débiteur du compte courant numéro 10 27 837 493 000 206 52 101, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [N] [L] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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