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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 23 févr. 2026, n° 23/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 23 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 23/03973 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MEZ7 J.A.F Cabinet 3
Le 23 Février 2026,Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 15 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 23 Février 2026
ENTRE
Madame [Q], [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Moselle)
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
Comparante assistée de Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE,
ET
Monsieur [W], [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Nord)
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Comparant assisté de Me Solenn CARPIER, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Solenn CARPIER – 096
Me Nicolas ROBINE ([Localité 4])
ARIPA
— Saisine informatique le :
Impôts
Tribunal judiciaire – [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 23 juin 2023 ;
VU l’acte sous seing privé contresigné par les avocats et dans lequel les époux ont accepté la rupture du mariage sans évocation des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Monsieur [W], [L] [R], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (59) ;
et de
Madame [Q], [F] [C], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (57) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (83) ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [R] et de Madame [Q] [C] détenus par un officier de l’état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [W] [R] et de Madame [Q] [C] à la date du 23 juin 2023 correspondant à la demande en divorce ;
DIT que Madame [Q] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
REJETTE les demandes concernant les véhicules ;
DECLARE irrecevable la demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [Q] [C] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 14 700,00 € ;
REJETTE les demandes accessoires relatives aux modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur [E] et [Y] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [E] et [Y] en alternance au domicile de Madame [Q] [C] et Monsieur [W] [R] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, la résidence alternée s’exercera comme suit :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi après l’école (ou 18h) au vendredi suivant même heure, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 7], de février et de printemps ;
étant précisé que la résidence des enfants sera fixée chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires ;
spécifiquement pendant les vacances de Noël, la résidence des enfants se fera en alternance comme suit:
chez le père : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires ;
chez la mère : la 2nde moitié les années paires et la 1ère moitié les années impaires ;
spécifiquement pendant les vacances d’été, la résidence des enfants se fera en alternance comme suit :
chez le père : la 1ère et la 3ème quinzaine les années paires, et la 2ème et la 4ème quinzaine les années impaires ;
chez la mère : la 2ème et la 4ème quinzaine les années paires, et la 1ère et la 3ème quinzaine les années impaires ;
étant précisé que les jours de vacances précédant ou suivant ces périodes de 15 jours sont rattachés :
en début de vacances scolaires, au parent qui accueille les enfants pendant la 1ère période (à compter du dernier jour d’école après les classes) ;
en fin de vacances scolaires, au parent qui accueille les enfants pendant la dernière période (jusqu’au premier jour d’école à la reprise des classes) ;
à charge pour le parent dont la période de résidence va commencer d’aller chercher les enfants, ou de les faire chercher par une personne digne de confiance, à l’école (ou au domicile du parent dont la période de résidence vient de se terminer) ;
DIT que le jour à prendre en considération pour définir si la semaine est paire ou impaire est celui correspondant au lundi de la semaine qui suit le jour de passage de bras des enfants ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, du matin 10h au soir 18h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par [E] et [Y] et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel ils ont leur résidence habituelle ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 185,00 € par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation de [E] et [Y] [R] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [W] [R], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais de nourriture (cantine y compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicale, loisirs, etc.) seront supportés par le parent ayant les enfants à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés ;
DIT que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs, culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales élevées, frais exceptionnels ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, seront supportés par moitié par chacun des parents, après accord préalable des 2 parents quant à l’engagement de la dépense ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [Q] [C] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire mais RAPPELLE cependant que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant à toutes les dispositions relatives aux enfants ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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