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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 nov. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5ZA
JUGEMENT
Minute : 694
Du : 13 Novembre 2024
Monsieur [X] [O] (MD:202596)
C/
Madame [I] [G] épouse [U]
EDF SERVICE CLIENT (6011112270 V022726610)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [O] (MD:202596
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [G] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en personne, assistée de Maître Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[15] (6011112270 V022726610)
chez [17], [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [U] épouse [G] a saisi la [12] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 février 2024.
Par courrier reçu le 23 février 2024, M. [X] [O] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 14 février 2024 aux motifs que Mme [U] n’a pas réglé son loyer depuis le mois de juillet 2021, qu’elle a été déclarée irrecevable à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement par jugement rendu le 13 juillet 2023, qu’elle agit avec une particulière mauvaise foi en ne réglant pas l’indemnité d’occupation qu’elle doit désormais, en ayant conservé son APL sans régler aucune somme à son bailleur et en ne déclarant pas qu’elle vit avec son fils, sa fille et ses petits-enfants. Il soutient en outre qu’il doit s’acquitter de charges et qu’une décision d’effacement déresponsabilise le locataire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette date, M. [X] [O] comparaît, représenté. Il reprend les termes de sa contestation initiale, précise que seulement trois indemnités d’occupation ont été réglées depuis 2021 et que l’expulsion prévue le 5 septembre 2024 n’a pu avoir lieu du fait de la présence de trois enfants au sein du logement de Mme [U]. Il souligne qu’il semble ressortir des relevés bancaires de Mme [U] que celle-ci n’a aucune charge. Il sollicite son irrecevabilité à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Mme [I] [U] épouse [G] comparaît, représentée. Elle fait valoir que sa fille lui rend régulièrement visite avec ses enfants et qu’elle était présente le 5 septembre mais qu’elle vit seule. Elle soutient qu’il s’agit d’un nouveau dossier dans lequel sa mauvaise foi n’est pas établie. Elle reconnaît percevoir une retraite complémentaire. Elle souligne que sa dette de loyer n’a pas augmenté depuis le dépôt de son dossier et que sa situation est irrémédiablement compromise du fait de sa petite retraite qui ne lui permet pas de faire un échéancier. Elle demande le renvoi de son dossier devant la commission pour mise en place d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’elle n’achète jamais rien et se rend aux restos du cœur pour se nourrir. Elle précise n’avoir aucun autre compte bancaire que son compte courant et son livret A et indique ne jamais faire de retraits d’espèces. Elle soutient enfin que sa fille habite à [Localité 18].
La société [15] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 16 septembre 2024, M. [X] [O] a fait parvenir à la juridiction le procès-verbal d’expulsion converti en procès-verbal de sursis daté du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il résulte de ce texte que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. La bonne foi est donc présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny que Mme [U] avait saisi la [13] d’une précédente demande au mois de décembre 2022 et que cette demande a été déclarée irrecevable par le jugement précité du fait de l’absence de comparution de Mme [U] à l’audience du 19 mai 2023 et de l’impossibilité de vérifier si elle se trouvait effectivement en situation de surendettement. Mme [U] ayant comparu et justifié de sa situation à l’audience du 13 septembre 2024, il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable du fait du précédent jugement dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs et s’il n’est pas contesté que Mme [U] a perçu une allocation de logement sans la reverser à son bailleur au moins jusqu’au mois de janvier 2022, la faiblesse de ses revenus à cette période ne permet pas de conclure qu’elle a délibérément agi en fraude des droits de son bailleur. Cette absence de reversement n’est donc pas de nature à caractériser sa mauvaise foi.
En revanche, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers qu’à l’audience du 5 avril 2022, Mme [U] a déclaré se trouver dans l’obligation de loger ses enfants et petits-enfants. Il ressort du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny le 13 décembre 2023 que Mme [U] a indiqué à l’audience du 22 novembre 2023 qu’elle hébergeait sa fille en situation de handicap. Dans les conclusions qu’elle a produites en vue de l’audience du Tribunal de proximité d’Aubervilliers du 1er février 2022, elle fait valoir qu’elle bénéficie de l’assistance financière de son fils et de sa fille qui résident avec elle. Enfin, il ressort du procès-verbal établi par un commissaire de justice le 5 septembre 2024 qu’à cette date, bien que le concours de la force publique ait été octroyé, la préfecture a suspendu l’opération d’expulsion. Le commissaire de justice précise dans un mail adressé au bailleur le même jour que ce sursis a été décidé en raison de la présence de trois enfants dans le logement. Ainsi, les déclarations de Mme [U] à l’audience selon lesquelles elle réside seule ne sont pas démontrées et sont contredites par ses propres déclarations et les constatations du commissaire de justice moins de 10 jours avant l’audience. Mme [U] n’apportant aucune explication satisfaisante à l’audience, il ne peut qu’être constaté son défaut de sincérité concernant sa situation de logement. Or, cette insincérité est en lien avec l’aggravation de sa situation d’endettement en fraude des droits de son seul créancier dès lors que la présence de tout ou partie de sa famille au sein du logement qu’elle loue est de nature à diminuer ses charges de logement et permettre le règlement, au moins partiel, des sommes dues à son bailleur.
En outre, il ressort du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny le 13 décembre 2023 que Mme [U] a déclaré à l’audience du 22 novembre 2023 qu’elle avait repris le paiement du loyer courant. Le juge de l’exécution a accordé à Mme [U] un délai de six mois pour quitter les lieux jusqu’au 13 juin 2024 sous réserve du paiement au bailleur de la moitié de l’indemnité d’occupation due. Mme [U] a par ailleurs déclaré dans les conclusions produites en vue de l’audience du 16 mai 2023 devant le Tribunal de proximité d’Aubervilliers qu’elle percevait 900 euros de retraite ainsi que diverses allocations à hauteur de 430 euros par mois. Il convient également de relever que Mme [U] produit aux débats ses trois derniers relevés bancaires. Son relevé pour la période du 13 mai au 13 juin 2024 ne porte mention d’aucune dépense. Son relevé pour la période du 13 juin au 12 juillet 2024 mentionne un retrait de 210 euros en espèces et l’émission d’un chèque de 780 euros. Son relevé pour la période du 12 juillet au 13 août 2024 mentionne un prélèvement [14] de 25 euros ainsi qu’un versement d’espèces sur son compte pour un montant de 780 euros. Ainsi, les relevés de compte de Mme [U] mentionnent, sur les trois mois précédents l’audience, des dépenses totales à hauteur de 235 euros. Au titre des ressources, les trois relevés font état de la perception d’une pension de retraite mensuelle d’environ 948 euros et d’un versement [11] mensuel, non déclaré auprès de la commission de surendettement, d’environ 63 euros.
Or, le décompte, non contesté, produit par le bailleur fait état d’une dette égale à 21 582,84 euros au 12 septembre 2024 et d’un seul paiement effectué par Mme [U] au mois de février 2024 depuis le mois de juillet 2021. Ainsi, malgré des dépenses courantes égales à 70 euros par mois en moyenne sur les trois derniers mois, malgré la condamnation à s’acquitter d’une indemnité d’occupation à hauteur de 340 euros par mois et malgré ses allégations selon lesquelles elle a parfois perçu plus de 900 euros par mois, bénéficié de l’assistance financière de ses enfants et repris le paiement de son loyer, il apparaît que Mme [U] n’a jamais repris de paiement régulier de tout ou partie de ses charges de logement. Son bailleur étant son seul créancier et ses ressources étant supérieures au montant des forfaits, cette absence quasi totale de règlement depuis le mois de juillet 2021 ajoutée à l’absence de déclaration de sa retraite complémentaire caractérisent également sa mauvaise foi.
Dès lors, la débitrice doit être déclarée de mauvaise foi et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [I] [U] épouse [G] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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