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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 30 avr. 2026, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01792 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JROI
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE C/ Monsieur [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 616 162 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 14 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 27 novembre 2018 et acceptée le 15 décembre 2018, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] (ci-après, la CRCAM de [Localité 1]) a consenti à M. [V] [M] les prêts immobiliers suivants :
un prêt immobilier n°86473755915 d’un montant de 134 362 euros d’une durée de 300 mois au taux d’intérêt de 2,07 % l’an ;
un prêt immobilier n°86473755916 d’un montant de 15 357 euros d’une durée de 240 mois au taux d’intérêt de 1 % l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2025, la CRCAM de [Localité 1] a mis en demeure M. [V] [M] de régler, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, la somme de 5 208,09 euros au titre des échéances échues et impayées des deux prêts.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 mars 2025, la CRCAM de [Localité 1] a mis M. [V] [M] en demeure de s’acquitter, dans un délai de 30 jours à compter de sa réception, des échéances échues et impayées des prêts pour un montant total de 6 970,94 euros, sous peine de voir notifier « la résolution du contrat en cours sus indiqué en vertu de l’article 1226 du code civil », considérant que « le non-paiement des échéances du prêt et ce depuis le 10/08/2024 constitue un manquement grave à l’exécution du contrat. Nous poursuivrons alors le recouvrement de notre créance par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 avril 2025, la CRCAM de [Localité 1] a notifié à M. [V] [M] la résolution du contrat « conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil », précisant que « l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires » était « immédiatement et de plein droit exigible et ce en raison de la gravité de vos manquements car vous avez persévéré dans le défaut de règlement des échéances du prêt et ce malgré lettres de rappel et mise en demeure préalable infructueuse ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 juillet 2025, la CRCAM de Lorraine a constitué avocat et a fait assigner M. [V] [M], au visa des articles 1103, 1104, 1226, 1353 et 1905 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
A titre principal, constater la résolution :
1°) du contrat de prêt n°86473755915 et condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 131 578,118 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 123 151,50 euros à compter du 2 juin 2025, date du décompte ;
2°) du contrat de prêt n°96473755916 et condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 14 160,83 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 13 255,15 euros à compter du 2 juin 2025, date du décompte ;
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire :
1°) du contrat de prêt n°86473755915 et condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 131 578,118 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 123 151,50 euros à compter du 2 juin 2025, date du décompte ;
2°) du contrat de prêt n°96473755916 et condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 14 160,83 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 13 255,15 euros à compter du 2 juin 2025, date du décompte ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [V] [M] à lui payer :
1°) au titre du contrat de prêt n°86473755915 la somme de 8 335,94 euros au titre des échéances impayées au 2 juin 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2025, date du décompte ;
2°) au titre du contrat de prêt n°86473755916 la somme de 1 030,60 euros au titre des échéances impayées au 2 juin 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2025, date du décompte ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à étude, M. [V] [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la résiliation des contrats de prêt
L’article 1124 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1126 dudit code ajoute que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Enfin, l’article 1129 dudit code prévoit dans ce cas que « La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, le courrier de mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme a prévu la résiliation des contrats de prêt en l’absence de régularisation des mensualités impayées dans un délai de trente jours, sans référence à la clause résolutoire figurant au contrat.
Par suite, le prêteur a notifié à M. [V] [M] la déchéance du terme des contrats de prêt en l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti à la mise en demeure de payer.
Il en résulte que la CRCAM de [Localité 1], afin de prononcer la déchéance du terme des contrats des prêt, ne s’est pas prévalue de l’acquisition de la clause résolutoire, mais s’est fondée sur les dispositions de l’article 1226 du code civil.
Il y a lieu de préciser que la résiliation unilatérale par le créancier indépendamment de toute clause et de toute action en justice est admise, dès lors que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
Aussi convient-il d’apprécier la gravité des manquements de l’emprunteur au travers des échéances impayées au jour de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et de la persistance de l’inexécution au jour de la résiliation des contrats, ainsi que le caractère raisonnable du délai consenti à l’emprunteur pour satisfaire à son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme des contrats ou à leur résiliation a prévu que M. [V] [M] devait régler la somme totale de 6 970,94 euros dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier du 20 mars 2025, sous peine de notification de la résolution des contrats en cours en vertu de l’article 1226 du code civil. Le Prêteur a précisé qu’il poursuivrait le recouvrement de sa créance « par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir ».
Aussi, la CRCAM de [Localité 1] a régulièrement mis M. [V] [M] en demeure de régulariser les échéances échues et impayées des prêts immobiliers dans un délai imparti, sous peine du droit du créancier de résoudre les contrats en cas de persistance de l’inexécution.
Les mises en demeure concernaient plusieurs échéances impayées depuis le 10 août 2024 pour chacun des deux prêts immobiliers, caractérisant ainsi la gravité du manquement de M. [V] [M] à ses obligations contractuelles.
Il en résulte que M. [V] [M] disposait d’un délai suffisant pour régulariser les échéances impayées au regard de leur montant, et que l’inexécution de son obligation de payer, correspondant à huit échéances pour chacun des financements, présentait un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution des prêts.
Dans ces conditions, la résiliation unilatérale des contrats de prêt immobilier a été régulièrement mise en œuvre par la CRCAM de Lorraine.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des contrats de prêt n°86473755915 et n°86473755916 à la date du 25 avril 2025.
2°) Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Selon les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Au titre du prêt immobilier n°86473755915
Il ressort de l’offre de prêt du 15 décembre 2018, de l’historique de compte, de la mise en demeure du 20 mars 2025 et du décompte arrêté au 25 avril 2025, que la créance de la CRCAM de Lorraine s’établit au titre du prêt immobilier n°86473755915 comme suit :
Concernant le montant échu :
3 248,32 euros au titre du capital,1 611,96 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 2,07 %2 383,62 euros au titre des intérêts de retard au 25 avril 2025 au taux de 2,07 % + 3,00 % « compl. Taux » (majoration du taux d’intérêts contractuels de 3 points stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt en page 13)
Concernant le montant à échoir :
115 179,61 euros au titre du capital,99,34 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 2,07 % courus du 10 avril 2025 au 25 avril 20258 409,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (indemnité égale à 7 % des sommes dues, prévue en page 13 des conditions générales du contrat de prêt)
Soit la somme totale de 130 932,59 euros.
Le point de départ des intérêts sollicité correspond à la date du dernier décompte produit aux débats, soit le 2 juin 2025, qui ne correspond ni à la mise en demeure, ni à la délivrance de l’assignation. La date de résiliation des contrats de prêt, le 25 avril 2025, sera donc retenue ainsi que le décompte établi à cette date.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
M. [V] [M], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Par conséquent, M. [V] [M] sera condamné à payer à la CRCAM de [Localité 1] la somme de 130 932,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,07 % l’an pour la somme de 122 522,85 euros à compter du 25 avril 2025, au titre du prêt n°86473755915.
b) Au titre du prêt immobilier n°86473755916
Il ressort de l’offre de prêt du 15 décembre 2018, de l’historique de compte, de la mise en demeure du 20 mars 2025 et du décompte arrêté au 25 avril 2025, que la créance de la CRCAM de [Localité 1] s’établit au titre du prêt immobilier n°86473755916 comme suit :
Concernant le montant échu :
541,26 euros au titre du capital,94,41 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,00%,275,51 euros au titre des intérêts de retard au 25 avril 2025 au taux de 1,00 % + 3,00 % « compl. Taux » (majoration du taux d’intérêts contractuels de 3 points stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt en page 13)
Concernant le montant à échoir :
12 284,94 euros au titre du capital,5,12 euros au titre des intérêts contractuels des intérêts contractuels au taux de 1,00 % courus du 10 avril 2025 au 25 avril 2025,904,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (indemnité égale à 7 % des sommes dues, prévue en page 13 des conditions générales du contrat de prêt),
Soit la somme totale de 14 106,04 euros.
Le point de départ des intérêts sollicité correspond à la date du dernier décompte produit aux débats, soit le 2 juin 2025, qui ne correspond ni à la mise en demeure, ni à la délivrance de l’assignation. La date de résiliation des contrats de prêt, le 25 avril 2025, sera donc retenue ainsi que le décompte établi à cette date.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
M. [V] [M], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Par conséquent, M. [V] [M] sera condamné à payer à la CRCAM de [Localité 1] la somme de 14 106,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % pour la somme de 13 201,24 euros à compter du 25 avril 2025, au titre du prêt n°86473755916.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] [M], tenu aux dépens, indemnisera la CRCAM de [Localité 1] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal la somme de 130 932,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,07 % l’an pour la somme de 122 522,85 euros à compter du 25 avril 2025, au titre du prêt n°86473755915 ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal la somme de 14 106,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % pour la somme de 13 201,24 euros à compter du 25 avril 2025, au titre du prêt n°86473755916 ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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