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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00483 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5JU
AFFAIRE : Société [3] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Mme [V] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [B], salariée de la société [3] a déclaré une maladie professionnelle " tendinopathie fissuraire supra épineux + arthrose acromio – claviculaire ", selon déclaration de maladie professionnelle du 11 avril 2022 et certificat médical initial du 23 mars 2022.
Par décision du 8 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [3] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite tableau n°57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par sa salariée.
Par courrier du 5 octobre 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne. Considérant qu’il s’agissait d’un recours mixte, la commission a sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 6 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [3].
Par requête du 12 mai 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable Occitanie a rejeté explicitement le recours de la société [3] par une décision du 24 août 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
La société [3], régulièrement représentée, indique ne plus soutenir sa demande relative à l’absence d’IRM. Elle demande au tribunal de juger que la CPAM n’apporte pas la preuve que Mme [B] est exposée au risque visé par le tableau 57A des maladies professionnelles, qu’elle ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies, en conséquence, juger que la décision de prise en charge du 8 août 2022 de la maladie du 29 juillet 2021 déclarée par Mme [B] inopposable à son égard.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de la maladie professionnelle du 29 juillet 2021 déclarée par Mme [B] opposable à la société [3] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [B]
A l’audience, la société [3] indique ne plus soutenir sa demande relative à l’absence d’IRM.
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie.
Il invoque le fait que la pathologie prise en charge renvoie à la première constatation médicale du 29 juillet 2021, de prise en charge au titre d’un accident du travail d’un « syndrome de la coiffe des rotateurs ». Il précise que la salariée n’a ensuite plus été exposée à aucun risque puisqu’elle était placée en arrêt de travail et à sa reprise, sur un autre poste et/ou en délégation.
L’employeur estime que la salariée n’effectue pas les mouvements incriminés sur les durées prévues par le tableau, qu’il convient de se placer avant le 29 juillet 2021 pour apprécier une éventuelle exposition. Il explique sur les seuls mouvements réalisés sollicitant l’épaule sont effectués dans le cadre du collage, tâche qui n’est pas réalisée tous les jours, et une seule heure par jour et en tout état de cause, qu’ils n’impliquent pas une abduction avec un angle supérieur à 90°.
Enfin, il considère que la caisse aurait dû requérir l’avis du médecin du travail, qu’il n’a pas été tenu compte des heures de délégation de Mme [Y] et que la caisse aurait dû se déplacer sur place.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 57 A vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête versé aux débats que Mme [B] a été embauchée par la société [3] en 2013 en qualité d’ajusteur monteur et travaillait 35 heures par semaine.
L’enquête administrative diligentée par la caisse et produite aux débats comporte notamment les questionnaires de l’assuré et de l’employeur, le procès-verbal de contact téléphonique de Mme [B], de M. [L], responsable de l’assuré et le procès-verbal de constatation pour la réception de pièces, le planning de l’assuré.
Il résulte des conclusions de l’enquête que l’agent assermenté a considéré, au regard des éléments que Mme [B] effectuait les tâches suivantes : perçage, ajustage, ébavurage, torquage, collage etc. Il précise que pour l’employeur, Mme [B] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutient en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, 3 heures 15 par jour, 5 jours par semaine et à 90° entre 1 heures 30 et 2 heures par jours, 5 jours par semaine ; tandis que l’assurée considère qu’elle effectuait ces travaux à 60°, 4 heures par jour, 5 jours par semaine, et à 90° 2heures 30 par jour, 5 jours par semaines.
En effet, il ressort du questionnaire de l’employeur, que celui-ci a mentionné que s’agissant de la tâche « Collage de pièces à l’aide d’une seringue de mastic. », l’assurée effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à hauteur d’une heure, 1,5 jours par semaine.
Surtout, l’agent assermenté a établi un procès-verbal de contact téléphonique le 22 juillet 2022 aux termes duquel il déclare avoir contacté M. [S] [L], chef d’atelier et responsable de Mme [B], lequel a confirmé que la salariée, effectuait 10 heures de délégation en tant que représentante du personnelle par semaine, qu’elle a bénéficié de trois jours de chômage partiel à partir de mars 2020 jusqu’en juin et que depuis 2020, elle travaillait en moyenne deux jours par semaine.
Après que l’agent enquêteur ait lu la déclaration faite par Mme [B] relative à son poste et son activité, M. [L] a répondu qu’il était d’accord avec ces informations en ajoutant : « Oui c’est compliqué de quantifier les tâches, c’est en fonction des lancements ».
S’agissant de la réponse de Mme [B] à la question de savoir " Pour lesquelles des tâches antérieurement détaillées effectuez-vous des mouvements ou le maintien de I’épaule DROITE sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ? " Si oui, pendant combien de temps et de jours par semaine ? ", M. [L] a indiqué : « Faire des gestes à 60 oui mais de là à le quantifier c’est difficile. C’est compliqué à quantifier. Elle peut le faire 3h15 par jour, 5 jours par semaine lorsqu’elle est présente. ».
S’agissant de la réponse de Mme [B] à la question de savoir " Pour lesquelles des tâches antérieurement détaillées effectuez-vous des mouvements ou le maintien de I’épaule DROITE sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° ? Si Oui, pendant combien de temps et de iours par semaine ? ", M. [L] a indiqué : « Elle fait des gestes à 90°. Ça dépend des pièces, c’est difficile à quantifier aussi. Elle peut le faire pendant 1h30 et 2h par jour, 5 jours par semaine, quand elle est là. ».
Par ailleurs, s’il est constant que la CPAM est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l’assuré et l’employeur, il l’est également de ce qu’elle dispose d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires quand elle s’estime suffisamment informée.
De l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit que Mme [B] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l’exposition au risque compris dans le tableau 57A à savoir : les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM a pu considérer cette condition remplie.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [3] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 8 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [B] au titre rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opposable à la société [3] ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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