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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJJ
Le 08 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [Z] [E] né le 28 Juin 1950 à [Localité 8] demeurant à l’EHPAD STANISLAS, [Adresse 4] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 30 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 02 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Z] [E] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [Z] [E] a été admis à l’EPSAN dans le cadre de soins sans consentement le 29 décembre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de Mme [K] [P], cadre de santé au sein de l’EHPAD prenant en charge le patient depuis 2014. Les certificats médicaux d’admission établis par le Dr [L], médecin généraliste extérieur à l’établissement, et le Dr [F], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisaient état des éléments suivants: patient admis en raison de comportements agressifs envers le personnel soignant de l’EHPAD, menaces d’autolyse, logorrhée verbale, discours marqué par des coq à l’âne et des réponses à côté, avec des signes de syndrome de persécution, et une désorientation spatio-temporelle.
Par décision en date du 2 janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète du patient, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Déclaré médicalement inapte à être entendu, M. [E] n’a pu comparaître à l’audience. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif que son client n’a pas reçu notification de la décision de maintien de l’hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Ce droit à l’information du patient est un droit essentiel. En effet, le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, [Y] der Leer, req. No 11509/85). Ce droit à l’information est également contrôlé par la Cour de cassation, qui exige que les décisions concernant l’hospitalisation du patient lui soient notifiées dans les plus brefs délais, dès que son état le permet (cf. Civ. 1ère 15 octobre 2020, pourvoi 20-14.271).
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces communiquées par l’EPSAN au soutien de sa demande de maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] que ce dernier ait reçu notification de la décision de maintien de la mesure à l’issue de la période d’observation de 72 heures. En effet, seul est produit un formulaire de notification de la décision daté du 2 janvier 2025, totalement vierge. De ce fait, il n’est même pas possible d’en déduire que M. [E] était dans l’incapacité de signer, cette mention n’étant même pas renseignée sur la pièce en question.
En l’état de ces éléments, et dès lors que la notification des décisions d’admission et de maintien des soins sans consentement constitue un droit fondamental pour le patient d’être informé des mesures qui portent atteinte à sa liberté individuelle, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation.
Toutefois, compte tenu de l’avis motivé versé au dossier, et afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge thérapeutique de M. [E], les effets de la présente décision seront différés de 24 heures le temps, pour le corps médical, d’élaborer le cas échéant un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [E] né le 28 Juin 1950 à [Localité 8] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Janvier 2025 à :
— M. [Z] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [Z] [E]
— UDAF67 (responsable de la mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 8 janvier 2025 à
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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