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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/09894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 24/09894 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DOA
Minute : 24/313
Monsieur [P] [H]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
Madame [L] [B] épouse [H]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
C/
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024;
Nous Madame [X] [D], en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me MELLUL Kelly, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Madame [L] [B] épouse [H],
demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me MELLUL Kelly, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, Société de droit étranger,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8] (SUISSE)
dont l’établissement principal est situé en France, [Adresse 2]
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 22 octobre 2024, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [B] épouse [H], par l’intermédiaire de leur conseil, ont présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle entachant la décision rendue le 12 septembre 2024 – RG 24/02260 – minute 24/00272.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Monsieur [P] [H] et Madame [L] [B] épouse [H] demande que la décision soit rectifiée en ce qu’il vise en premier page au titre de l’adresse du demandeur « la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, situé [Adresse 3] (SUISSE) » au lieu de «la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3] (SUISSE) dont l’établissement principal est situé en France, [Adresse 2] ».
Il ressort du l’ensemble des pièces et de la décision, qu’une erreur matérielle entache, en effet, le jugement quant à l’adresse contenu dans la décision. Il convient de le rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du 12 septembre 2024 – RG 24/02260 – minute 24/00272 ;
RECTIFIE le jugement du juge tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du 12 septembre 2024 – RG 24/02260 – minute 24/00272, en ce qu’il convient de lire dans la décision :
«la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3] (SUISSE) dont l’établissement principal est situé en France, [Adresse 2] »
Au lieu de
« la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, situé [Adresse 3] (SUISSE) »
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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