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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00041 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4CG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Milla MARTIN-PRICE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par M. [U] [X] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Mme [H] [G], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me CEDRIC DE ROMANET
[S] [M] épouse [J]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [7]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [J] a été prise en charge au titre la maladie professionnelle relevant du tableau n°100 des maladies professionnelles s’agissant d’un covid long, avec une date de consolidation fixée au 05 août 2022.
Par décision du 05 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) a notifié à Mme [J] la prise en compte d’un quantum d’IPP à 5 %, relevant une dyspnée persistante en présence d’un état intercurrent.
Par décision du 29 novembre 2022 la CMRA a rejeté le recours amiable. Par suite, Mme [J] a saisi le pôle social le 11 janvier 2023.
Par jugement du 08 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort
DIT RECEVABLE Mme [S] [J] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et désigne à cette fin le Dr [P], qui aura pour mission de :
– prendre connaissance de l’entier dossier, et notamment des pièces versées aux débats par les parties ;
– dit que le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra communiquer à l’expert désigné l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [S] [J] ;
– procéder à l’examen médical de Mme [S] [J] ;
– retracer l’évolution des lésions de Madame [S] [J] ;
– dire si l’ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec la maladie professionnelle tableau 100 ;
– déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation du 5 août 2022 ;
DIT que l’avance des frais d’expertise sera faite par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
REJETTE en l’état la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Docteur [P] a rendu son rapport le 19 septembre 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025, à laquelle la CPAM de Moselle et Madame [J] étaient dûment représentées.
Cette dernière a indiqué être en accord avec les conclusions expertales et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du CPC, tandis que la CPAM de Moselle a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal mais s’opposer à la demande de frais irrépétibles.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, avec prorogation au 23 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le docteur [P] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 30% d’IPP à la date du 05 août 2022.
Il sera donc statué en ce sens, et il s’ensuit que la décision de la CMRA litigieuse doit être infirmée.
Sur les demandes annexes
La CPAM de Moselle, partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [J] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 29 novembre 2022 rejetant le recours de Madame [S] [J] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 05 septembre 2022 fixant son taux d’IPP à 5% ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 05 août 2022, le taux d’IPP de Madame [J], suite à sa maladie professionnelle du tableau 100, s’élève à 30% ;
RENVOIE Madame [J] devant les services de la CPAM de la Moselle pour liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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