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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 17 juin 2025, n° 23/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 17/06/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 66C AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 23/00993 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYAX
N° de minute : 25/00762
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN
DEMANDEUR :
[O] [J]
née le 07 Juin 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, avocat postulant et Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[B] [U]
né le 05 Octobre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Anne LECARON
Greffier lors des débats : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Anne LECARON, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Anne LECARON, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [J] et Monsieur [B] [U] ont vécu en concubinage entre septembre 2013 et novembre 2019.
Entre septembre 2013 et février 2015, ils ont résidé ensemble au domicile de la mère de madame [O] [J], laquelle est décédée le 18 avril 2014. À compter de février 2015, ils ont emménagé ensemble dans une location.
En novembre 2019, le couple s’est séparé.
Par acte de commissaire de justice, en date du 27 novembre 2023, madame [O] [J] a assigné monsieur [B] [U] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] en paiement de lui payer diverses sommes sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par conclusions d’incident datées du 21 mars 2024, monsieur [B] [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action de Madame [O] [J] prescrite.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par monsieur [B] [U],
— dit que les dépens suivraient ceux de l’affaire principale,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire sur le fond à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2025, madame [O] [J] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 1303 et 1303-1 du Code civil, L. 842-1, L842-3, L843-1, R842-3 et R843-1, L.842-5, et D.843-1 du Code de la Sécurite sociale, de :
— juger que l’enrichissement sans cause de monsieur [U] à son détriment est caractérisé,
— condamner en conséquence monsieur [U] à lui payer :
— la somme de 4.219,63 euros, correspondant à la moitié des sommes qui devaient lui revenir au titre de la prime d’activité,
— une indemnité pour enrichissement sans cause à hauteur des sommes de 2.065,54 euros et de 9.174,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 mars 2023,
— la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
— débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais bancaires générés,
— condamner monsieur [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du Code civil, et soutient que lorsque les dépenses engagées dépassent par leur ampleur la participation normale aux charges de la vie commune de l’un des concubins, elles ne peuvent être considérées comme une contrepartie des avantages dont il a profité durant la période de concubinage.
Elle soutient que monsieur [U] a perçu la somme de 8.439,27 euros pour le compte du couple qu’il formait avec elle au titre de la prime d’activité couvrant la période de janvier 2016 à octobre 2019. Elle indique que cette prime étant destinée au foyer, elle devait en percevoir la moitié sans qu’il soit nécessaire qu’une convention ne le prévoie. Elle estime qu’à défaut, monsieur [U] s’est enrichi à son détriment, et qu’elle-même s’est appauvrie, dès lors qu’elle a effectué de nombreux virements entre janvier 2016 et décembre 2018, puisant dans son assurance-vie, pour soutenir le train de vie de monsieur [U].
A l’appui de sa demande en remboursement des dépenses qu’elle qualifie d’excessives pendant le concubinage, elle indique que malgré la disparité de revenus en sa défaveur (642 euros par mois pour elle et 1.350 euros par mois pour monsieur [U]), c’est elle qui assumait la quasi-totalité des charges de la vie commune du couple, soit 29.145,59 euros pendant la période de janvier 2016 à décembre 2019, soit 4.131,09 euros en paiement de l’électricité, et 25.014,50 euros en virements ou chèques au profit de monsieur [U]. Elle affirme que les sommes versées n’étaient pas destinées à couvrir les charges du foyer, et qu’elle subissait des pressions psychologiques et physiques de monsieur [U].
Elle affirme qu’avant le décès de sa mère, c’est elle qui réglait toutes les charges, au moyen d’une procuration qu’elle lui avait donnée, monsieur [U] ne payant rien.
Elle fait valoir qu’il avait reconnu lui devoir de l’argent, mais a refusé d’exécuter ses engagements.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, monsieur [B] [U] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 1303 et suivants, 2224 du Code civil, et 514-1 du Code de procédure civile, de
— à titre principal, débouter madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes prétentions les sommes sollicitées par madame [J],
— juger que la condamnation à intervenir ne saurait être assortie avec intérêt légal,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamner madame [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du Code civil, et soutient que :
— c’est à celui qui invoque l’enrichissement injustifié d’établir que l’appauvrissement qu’il a subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause,
— la théorie de l’enrichissement injustifié ne peut être invoquée lorsque l’enrichissement du concubin se justifie par l’exécution d’une convention, d’un devoir de conscience ou d’une intention libérale, l’intérêt personnel du demandeur devant être absent,
— l’enrichissement injustifié ne peut pas être invoqué pour régler la contribution normale des concubins aux charges de la vie commune,
— en l’absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut jamais être utilisée pour permettre un partage par moitié des dépenses de la vie commune,
— l’enrichissement injustifié ne peut être admis que lorsque les travaux réalisés ou les frais exceptionnels engagés par le concubin ont excédé, par leur ampleur, la participation normale de celui-ci aux dépenses de la vie commune.
Il considère que madame [J] ne démontre pas que la somme qu’elle sollicite équivaut à “une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”, mais se prévaut d’un droit inexistant à obtenir le remboursement de la moitié de certaines charges de la vie commune.
Il conclut qu’elle ne démontre ni la réalité d’un enrichissement de sa part, ni la réalité d’un appauvrissement de la sienne.
S’agissant de la prime d’activité, il fait valoir que madame [J] ne pouvait y prétendre, et qu’il n’a jamais été convenu qu’elle serait partagée. Il ajoute qu’elle a servi au paiement des charges mensuelles.
S’agissant des dépenses effectuées durant le concubinage, il dément la prise en charge par madame [J] de la quasi-totalité des charges de la vie courante du couple, affirmant qu’elle ne réglait que les échéances Engie pour le logement, et qu’il réglait tous les autres postes de dépenses. Il conteste tout enrichissement, expliquant que les virements effectués par madame [J] étaient destinés à compenser ce déséquilibre. Il ajoute que ces virements ont été effectués volontairement, dans une intention libérale, dans le cadre d’un “devoir de conscience”. Il conteste par ailleurs tout appauvrissement de madame [J].
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il fait valoir d’une part que la réclamation n’est pas fondée, d’autre part que s’il a pu reconnaître devoir entre 2.000 et 3.000 euros, cette somme est très en deça des montant réclamés, restés inexpliqués pendant des mois.
*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par madame [J] au titre de l’enrichissement sans cause
A titre liminaire sur le droit applicable, l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l’absence de disposition transitoire concernant les quasi contrats lorsqu’une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun.
Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif. Il en résulte que la loi applicable aux conditions de l’enrichissement sans cause, désormais enrichissement injustifié, est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’appliquant en revanche immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité.
En l’espèce, madame [J] invoque à l’appui de sa demande des paiements pour partie antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, et pour partie postérieurs.
Les conditions de l’enrichissement injustifié dont elle se prévaut, sont donc à la fois régies par les règles prétoriennes antérieures tirées de l’application de l’article 1371 du Code civil ancien, et par les règles codifiées aux articles 1303 et suivants du Code civil.
Toutefois, dans les deux cas, il incombe au demandeur qui se prévaut d’un enrichissement “sans cause” (selon l’article 1371 ancien du Code civil), ou “injustifié” (selon les articles 1303 et suivants dans leur rédaction en vigueur)- de rapporter la preuve que l’appauvrissement par lui subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
— Sur la demande en paiement des sommes de 2.065,54 euros et de 9.174,50 euros
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Les articles 214 et 1371 du code civil excluent la théorie de l’enrichissement sans cause comme fondement d’une règle de contribution aux charges du ménage entre concubins. L’enrichissement du défendeur, qui doit exister au jour où l’action est intentée, s’entend d’un avantage appréciable en valeur.
S’il est admis qu’il puisse être recouru à la théorie de l’enrichissement sans cause au moment de la liquidation des intérêts pécuniaires des concubins, en l’espèce, la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande de liquidation, et il n’est allégué d’aucun patrimoine indivis que madame [J] aurait davantage financé que monsieur [U], ou de bien propre à monsieur [U] qu’elle aurait partiellement financé. Elle ne démontre pas non plus que les virements effectués auraient été affectés à autre chose que le paiement des charges courantes, comme une dette personnelle de monsieur [U], son argumentation quant au train de vie de ce dernier ne reposant sur aucun élément de preuve.
L’éventuelle “économie” de certaines des charges courantes ne pouvant être considérée comme un enrichissement, il n’y a pas lieu de déterminer qui a payé quoi pendant la vie commune. Par ailleurs, même s’il doit être relevé qu’il ne s’agit pas d’un élément constitutif de l’enrichissement sans cause, les pressions dont madame [J] fait état ne sont pas justifiées.
Dans ces conditions, madame [J], qui ne démontre pas que monsieur [U] se serait enrichi pendant le concubinage, et qui donc ne rapporte pas la preuve de l’enrichissement sans cause ou injustifié allégué, doit être déboutée de sa demande en paiement.
— Sur la demande en paiement de la moitié de la prime d’activité perçue par monsieur [U]
Madame [J] établit par la production d’un relevé CAF que monsieur [U] a perçu une prime d’activité entre janvier 2016 et octobre 2019, ce que ce dernier ne conteste pas.
S’il est constant que ce sont les ressources de l’ensemble du foyer qui ont été prises en compte dans l’attribution de cette prime, madame [J] ne démontre pas s’être appauvrie corrélativement à ce qu’elle considère comme un enrichissement de monsieur [U]. En effet, contrairement à ce qu’elle indique, s’il ne peut pas y avoir deux primes pour un même foyer, chaque membre du foyer ayant une activité professionnelle peut obtenir une bonification qui varie en fonction de ses revenus professionnels mensuels.
Or, madame [J] ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L 842-2 3°) du Code de la Sécurité sociale – lequel est applicable à une demande individuelle – , dès lors qu’elle était étudiante et que ses revenus n’excédaient pas mensuellement le plafond de rémunération prévu à cet article.
Elle ne démontre donc pas avoir été privée en raison de la demande de monsieur [U] de la possibilité de faire une demande elle-même et de percevoir une prime d’activité. Elle ne démontre pas davantage la corrélation entre le versement de la prime et les virements qu’elle pouvait effectuer à cette période, lesquels sont présumés avoir été faits pour financer les charges de la vie commune..
Dans ces conditions, elle ne démontre pas que les conditions de l’enrichissement sans cause ou injustifié sont réunies, et doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Bien que monsieur [U] ait pu admettre quelques mois après la séparation qu’il devait à madame [J] une somme comprise entre 2.000 et 3.000 euros, aucun accord n’est intervenu, et dès lors que le principe de l’obligation de “remboursement”est écarté, madame [J] doit également être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il n’existe aucun motif de lécarter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [O] [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Elle devra en outre verser à monsieur [U] au titre de ses frais irrépétibles une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— DEBOUTE madame [O] [J] de toutes ses demandes,
— CONDAMNE madame [O] [J] à verser à monsieur [B] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE madame [O] [J] aux dépens,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
Ainsi jugé le 17 juin 2025
Le Greffier Le Président
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