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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 déc. 2025, n° 25/11799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11799 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/2411
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, et en présence de Betty HUBERMAN, magistrate en stage préalable, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [N]
née le 20 Octobre 1952
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
absente représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2025.
Le 05 Décembre 2025, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [N].
Depuis cette date, Madame [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 11 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2025.
A l’audience du 16 Décembre 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Madame [U] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24H et 72H et de l’avis médical motivé daté du 11 décembre 2025 que Madame [U] [N] présente des éléments délirants à thématique de persécution et à mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire centrés essentiellement sur son ex-mari, des hallucinations cénesthésiques, une adhésion totale à ses troubles ; l’avis médical conclut à la nécessité de poursuivre la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Un certificat de situation daté du 16 décembre 2025 indique que l’état de santé de l’intéressée n’a pas permis sa présence à l’audience ;
Il resssort des éléments médicaux rappelés ci-dessous, par lesquels le juge est tenu dans son appréciation du bien fondé de la mesure, que l”intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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