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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 10 juil. 2025, n° 23/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03519 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFF5
AFFAIRE : [D], [G] [E] épouse [C]/ [F], [B] [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D], [G] [E]
née le 02 Novembre 1989 à ABYMES (GUADELOUPE)
460, allée Marion Delorm
77820 LE CHÂTELET EN BRIE
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 279
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [B] [C]
né le 25 Novembre 1985 à ABYMES (GUADELOUPE)
de nationalité française
67, Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me Magali LEVY
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [E] et Monsieur [F] [C], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 15 décembre 2016 à Morne-à-l’Eau (Guadeloupe), sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte délivré le 28 juin 2023 (selon le procès-verbal de fin d’acte), madame [D] [E] a assigné monsieur [F] [C] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, sans formuler de demande au titre des mesures provisoires.
Monsieur [C], régulièrement assigné à sa dernière adresse connue par acte d’huissier de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au titre de ses demandes au fond, elle demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [D] [G] [E] et de Monsieur [F] [B] [C] pour altération définitive du lien conjugalOrdonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civilActer que Madame [D] [G] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorceActer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater que Madame [D] [G] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce au à la date du 26 octobre 2019, en application de l’article 262-1 du Code civil ;Constater l’absence de prestation compensatoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024, révoquée par ordonnance du 18 octobre 2024 pour production des actes d’état civil récents et du dossier de plaidoirie.
Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024, fixant la date de plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 28 juin 2023 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
L’épouse indique qu’elle a quitté le domicile conjugal en 2019 et pris à bail une location dont la prise d’effet a débuté le 26 octobre 2019, et que depuis lors elle supporte seule les charges relatives à sa location et ses impôts sur le revenu, que Monsieur [C] résidait 20 ter rue du tir à Chelles (77) et qu’elle a découvert qu’il résiderait 67 Chaussée Jules César à Beauchamp (95). Elle indique qu’il refuse le divorce et par conséquent de communiquer toute information à son épouse sur sa situation, à des fins dilatoires.
Elle verse aux débats :
Son contrat de bail pour un bien à Châtelet en Brie (77) avec prise d’effet au 26 octobre 2019 ;Son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 où elle est désignée seule résidant à cette adresse.
Ainsi il est démontré que plus d’un an avant l’assignation, Madame [E] résidait seule et que les époux étaient séparés.
En conséquence, le divorce des époux sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, madame [D] [E] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chaque partie reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [E] demande de fixer les effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation, soit au 26 octobre 2019, date de la prise d’effet de son contrat de bail, qui permet de présumer qu’il s’agit de la date de la séparation. Il n’est pas fait état de la poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.
Les effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux seront ainsi fixés au 26 octobre 2019.
Sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Madame [E] affirme que les époux ne disposent d’aucun patrimoine commun, et qu’ils ne disposent d’aucun bien ou avoir à partager de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Conformément à ces dispositions auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, les dépens seront mis à la charge de madame [E].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [D] [G] [E]
née le 2 novembre 1989 à Les Abymes (Guadeloupe)
et de monsieur [F] [B] [C]
né le 25 novembre 1985 à Les Abymes (Guadeloupe)
mariés le 15 décembre 2016 à Morne-à-l’Eau (Guadeloupe)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 26 octobre 2019 en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE madame [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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