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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 17 oct. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01038 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7ZE Minute N°25/1036
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 17 Octobre 2025 pour notification à [K] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 Octobre 2025
[K] [E]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— Me Solène LOUE
— M. Le procureur de la République
le 17 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 17 Octobre 2025
Décision du 17 Octobre 2025 à 14H47,
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 octobre 2025 de :
[K] [E]
Né le 18 mai 1984 à [Localité 6] (76)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [K] [E] prise par le Docteur [T] sous le contrôile du Docteur [F]
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 17 Octobre 2025 à 17h19,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
En l’absence d’avis médical indiquant que l’audition du patient est possible ou impossible par téléphone,
Vu la mention figurant dans la saisine indiquant que [K] [E] souhaite être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de
— [K] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 17 octobre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Solène LOUE demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[K] [E] a été admis le 14 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état dans un contexte de voyage pathologique avec rupture de traitement. Il était placé à l’isolement le 14 octobre 2025 à 03 h55 après avoir été retrouvé sur la voie publique en train de frapper chez des gens, créant un trouble à l’ordre public. La procédure était renouvelée régulièrement jusqu’à 48 heures.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi le 16 octobre 2025 à 17 h19. Toutefois aucun autre élément n’était joint de telle sorte qu’il n’a pas été possible de s’assurer du [K] [E] a été évalué par un psychiatre entre le 16 octobre 2025 03h30 et le 17 octobre 2025 3h55.
Cette absence d’évaluation par un psychiatre cause nécessairement grief et mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [K] [E] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge délégué
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