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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01185 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IZA
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01185 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IZA
N° de MINUTE : 26/00838
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et représentée par sa femme
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Lilia RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01185 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IZA
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [B], livreur, a complété et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 16 janvier 2023 de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n°57, laquelle a été prise en charge par décision en date du 26 juillet 2023.
Par courrier du 2 février 2024, la CPAM de Seine-[Localité 3] a informé M. [S] [B] que le médecin conseil de la caisse avait fixé la guérison de ses lésions au 23 janvier 2024.
M. [S] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 mars 2025.
Par requête reçue le 16 mai 2025 au greffe, M. [S] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la date de guérison.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [S] [B], comparant, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire exposant qu’il n’est pas guérie au 23 janvier 2024.
Il soutient que les pièces versées aux débats indiquent que son état de santé n’était pas guéri au 23 janvier 2024, ses douleurs perdurant.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, demande au tribunal de débouter M. [S] [B] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que le service médical de la caisse a conclu à une date de guérison de ses lésions après une analyse médicale approfondie. Elle ajoute que M. [S] [B] ne verse aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause cet avis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 23 janvier 2024
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’avis du 10 mars 2025 de la commission médicale de recours amiable indique « compte tenu de l’étude du dossier, des documents présentés, de la réglementation la commission décide de confirmer la guérison du 23/01/2024 en rapport avec la maladie professionnelle du 30/11/2022. »
M. [S] [B] ne verse aux débats aucun document médical.
A défaut de produire a minima un commencement de preuve de nature à faire naitre un doute d’ordre médical concernant la décision du médecin conseil et l’avis de la décision de la commission médicale de recours amiable, M. [S] [B] sera débouté de sa demande d’expertise qui n’est pas de droit.
Sur les mesures accessoires
M. [S] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formulée par M. [S] [B] ;
Condamne M. [S] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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