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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6W6
Société SOCIETE GENERALE
C/
[B] [J]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître William MAXWELL
Le 20/05/2025
Avocats : la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Société SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 13 Octobre 1991 à CHARTRES (28000)
Chemin de Mouynet Lot F IND le cacheur
33880 CAMBES
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 3 janvier 2019, M. [B] [J] était titulaire d’un compte de dépôts de particulier dans les livres de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Ce compte était assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 1.000 euros pour de courtes périodes ne devant pas excéder 15 jours.
Par acte délivré le 19 octobre 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [B] [J] à l’audience du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 6.949,23 euros au titre du solde débiteur de ce compte avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2025.
Elle a précisé que le compte a fonctionné en débit au-delà de l’autorisation de découvert qui était convenue, que M. [B] [J] a été mis en demeure de régulariser par courrier du 7 février 2023 et que le compte a été clôturé selon courrier du 27 avril 2023 avec mise en demeure de régulariser le solde.
La juridiction a invité la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à présenter ses observations sur les conséquences du fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation.
Elle a précisé que si le dépassement se situe au mois d’octobre 2022, le point de départ de l’action se situe trois mois après le premier dépassement conformément à l’article L312-93 du code de la consommation.
M. [B] [J], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [B] [J] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par M. [B] [J] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 14 octobre 2022 au-delà du découvert autorisé de 1.000 euros.
Le délai de forclusion courant à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L. 312-93 précité soit jusqu’au 14 janvier 2023, a été interrompu le 19 décembre 2024 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans.
L’action en paiement est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
Selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L.341-9 du code de la consommation (anciens articles L.311-46, L.311-47 et L.311-48 du code de la consommation), lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, le solde du compte de dépôts de M. [B] [J] est resté débiteur pendant plus de trois mois, au-delà de la facilité de caisse.
Contrairement aux dispositions légales précitées, le prêteur n’établit pas avoir informé l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés, ni avoir satisfait à l’information périodique et n’établit pas non plus avoir saisi l’emprunteur d’une offre de crédit.
Dès lors, le prêteur ne peut pas réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert à compter du 14 novembre 2022, soit au total la somme de 359,24 euros.
Le solde débiteur s’établissant à 11.421,81 euros au jour de la notification de la clôture du compte, et le débiteur ayant versé 4.840,59 euros à la suite, M. [B] [J] sera condamné à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 6.221,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de distribution de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [B] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens, mais l’équité en considération de la situation respective des parties, justifie de ne pas faire droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en son action en paiement ;
DIT que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement à compter du 14 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 6.221,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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