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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 9 janv. 2025, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 1001 VIES HABITAT c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02949 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OMH
Minute : 25/00002
Rectificatif de l’ordonnance rendue le 4 Novembre 2024
portant n° RG : 24/01805
EM
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Madame [T] [H]
Monsieur [F] [J] [X]
Exécutoire, copie délivrées à :
Maître Jeanine HALIMI de la SELARL [I] [V]
Copie délivrée à :
[T] [H]
[F] [J] [X]
Le
DECISION RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ;
Sous la présidence de Mme [O] [G] juge des contentieux de la protection, statuant en référé au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT, demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts de Seine
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [J] [X], demeurant [Adresse 5]
D’AUTRE PART
A Par exploit de commissaire de justice du 7 aout 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait citer Mme [T] [H] et M. [F] [J] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois, statuant en référés aux fins de :
— les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
. 3 053.60 euros en principal au titre des loyers et charges contractuels,
. 360€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner solidairement aux dépens.
Un jugement a été rendu le 4 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 30 décembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, a demandé la rectification de la décision au motif que le montant de la dette locative indiquée pour 704.60 euros est erroné au regard du décompte produit à l’audience.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (…) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. ».
Il ressort de l’examen du jugement dont il est demandé rectification qu’il est manifestement entaché d’une erreur purement matérielle qu’il convient de modifier selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en Cabinet, par jugement rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois le 4 novembre 2024 entre la SA 1001 VIES HABITAT et Mme [T] [H] et M. [F] [J] [X], en ce sens qu’au lieu de lire dans les motifs :
« La SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [T] [H] et M. [F] [J] [X] restent devoir, au titre de l’arriéré locatif et après soustraction des frais de poursuite, la somme de 849.38€ à la date du 30 octobre 2024.
Toutefois, l’arriéré locatif inclut également des pénalités pour absence de réponse à l’enquête sociale d’un montant total de 144,78 € qui ne sauraient être retenues, à défaut de preuve fournie par le bailleur de ce que les locataires ont effectivement reçu la demande de renseignements et d’avis d’imposition selon les modalités requises par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation.
(…)
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 704.60 €, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 30 octobre 2024) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ».
il convient de lire :
« La SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [T] [H] et M. [F] [J] [X] restent devoir, au titre de l’arriéré locatif et après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 967.80€ à la date du 23 septembre 2024.
Toutefois, l’arriéré locatif inclut également des pénalités pour absence de réponse à l’enquête sociale d’un montant total de 144,78 € qui ne sauraient être retenues, à défaut de preuve fournie par le bailleur de ce que les locataires ont effectivement reçu la demande de renseignements et d’avis d’imposition selon les modalités requises par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation.
(…)
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 823.02 €, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 23 septembre 2024) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ».
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le juge des contentieux du Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois le 4 novembre 2024 entre la SA 1001 VIES HABITAT et Mme [T] [H] et M. [F] [J] [X], en ce sens qu’au lieu de lire dans le dispositif :
« CONDAMNONS solidairement Mme [T] [H] et M. [F] [J] [X] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT à titre provisionnel la somme de 704.60 € (décompte arrêté au 30 octobre 2024), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [T] [H] et M. [F] [J] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 100 € chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; »
il convient de lire :
« CONDAMNONS solidairement Mme [T] [H] et M. [F] [J] [X] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT à titre provisionnel la somme de 1 823.02 € (décompte arrêté au 23 septembre 2024), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [T] [H] et M. [F] [J] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 100 € chacune et une 18 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; »
DIT que le reste de la décision demeure inchangé ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 janvier 2025
Et ont signé,
LE GREFFIER LA JUGE
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