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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 17 avr. 2026, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00431 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CWSH
AFFAIRE : [M] [O] veuve [G] C/ [T] [Y] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSE
Madame [M], [Z], [R] [O] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (58), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LE FOLL ELVINE, représentée par Maître Elvine LE FOLL, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant la SELARL SABBAH & ASSOCIES, représentée par Me Francis MARTIN, avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Laura NIOCHE, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant le Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-LARROUY, représenté par Maître Pierre-Olivier BALLADE
Monsieur [Q] [G], né le [Date naissance 3] 1939, et Madame [M] [O], née le [Date naissance 1] 1942, se sont mariés le [Date mariage 1] 1963 par-devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 3] (93), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Monsieur [Q] [G] est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 4] (85).
Monsieur [Q] [G] a laissé pour héritiers :
— sa veuve, Madame [M] [O] veuve [G], ci-après, Madame [M] [G], aujourd’hui âgée de 83 ans,
— son fils, Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 4] 1964, issu de son union avec Madame [M] [O].
Le 11 octobre 1991, aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [H], notaire, Monsieur [Q] [G] et son épouse, Madame [M] [G], ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située lieu-dit « [Adresse 3] », [Adresse 4] à [Localité 5] (85). Ils ont faire construire une maison sur ce terrain.
Le 18 septembre 1992, aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [H], notaire, Monsieur [Q] [G] a fait donation au profit de son épouse, qui l’a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Le 8 juillet 2008, aux termes d’une attestation de propriété immobilière portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] (85) contenant déclaration d’option après le décès de Monsieur [Q] [G], dressée par Maître [P] [H], notaire, Madame [M] [G] a opté pour la disposition à cause de mort énoncée ci-dessus, soit pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [Q] [G] au jour de son décès, sans exception ni réserve.
A ce jour, les opérations de liquidation de la succession n’ont pu aboutir en raison d’un désaccord persistant entre les héritiers s’agissant de la vente du bien immobilier, dont la propriété est partagée entre Madame [M] [G] et Monsieur [T] [G].
* Par un exploit introductif d’instance, signifié le 11 mars 2024, Madame [M] [O] veuve [G] a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [M] [G] et Monsieur [T] [G], et commettre tel Notaire pour y procéder,
— ordonner la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 6], cadastré section ZI numéro [Cadastre 1],
— fixer la mise à prix de l’immeuble dont il s’agit à la somme de 295.000 Euros,
— dire et juger qu’en l’absence d’enchérisseur, la mise à prix pourra être abaissée par tranche de 1.000 Euros,
— ordonner qu’il soit procédé, à l’audience décriée de ce Tribunal, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé et déposé au Greffe, et après accomplissement de toute formalité judiciaire, à la vente sur licitation en un seul lot des biens susvisés,
— dire que Maître Evelyne LE FOLL, Avocate, procèdera à la rédaction du cahier des conditions de la vente.
— dire et juger que l’Etude notariale désignée poursuivra les opérations de compte, liquidation et partage ayant existé entre Madame [M] [G] et Monsieur [T] [G],
— commettre tout Juge de la juridiction de céans pour surveiller le déroulement de ces opérations,
— désigner tel Commissaire de Justice qu’il plaira afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales, à l’exclusion des dimanches et jours fériés,
— dire que tous les coûts liés aux opérations de licitation ainsi décrites, et notamment les coûts du procès-verbal de description, des visites, des publicités et des diagnostics seront inclus en frais privilégiés de vente,
— dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Sables d’Olonne, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage,
— condamner Monsieur [T] [G] à payer à Madame [M] [G] des dommages et intérêts à hauteur des droits qu’elle aurait perdu sur la base d’un prix de vente de 295.000 Euros net vendeur après la vente aux enchères,
— condamner Monsieur [T] [G] à payer à Madame [M] [G] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [T] [G] en tous les dépens, lesquels seront employés aux frais privilégiés de partage.
Monsieur [T] [G] a constitué avocat le 11 juin 2024.
* Suivant des conclusions d’incident signifiées le 11 mars 2025, Monsieur [T] [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins d’estimation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5], d’une part, et d’une expertise psychiatrique de Madame [M] [G], d’autre part.
Pour cette demande d’expertise psychiatrique, Monsieur [T] [G] propose de confier la mission suivante à l’expert qui serait désigné :
— Prendre connaissance des éléments du dossier, se faire communiquer tout document utile et convoquer Madame [G],
— Faire une évaluation de l’état psychologique et psychiatrique de Madame [G], – Dire si ses facultés mentales sont altérées et/ou constater l’éventuelle influence de personnes extérieures sur ses décisions et choix,
— Dire si Madame [G] est encore en possession de toutes ses facultés mentales et capable de discernement,
— Dire, en tout état de cause, si la décision de vendre de Madame [G] ressort d’une décision libre et éclairée, sans altération du consentement,
— Désigner, en cas d’altération des facultés mentales, les personnes qui seraient susceptibles d’avoir une influence sur les décisions de Madame [G],
— De façon générale, donner au Tribunal toute indication utile à la solution du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
Monsieur [T] [G] demande, en outre, que Madame [M] [G] soit condamnée à régler les frais et honoraires des différents experts nommés et que les dépens soient réservés.
* Suivant des conclusions sur incident signifiées le 6 mai 2025, Madame [M] [G] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [T] [G] de ses demandes d’incident,
— dire et juger que l’incident introduit par Monsieur [T] [G] est à la fois dilatoire et abusif,
— statuer ce que de droit sur l’amende civile que la juridiction souhaiterait éventuellement prononcer,
— condamner Monsieur [T] [G] à payer à Madame [M] [G] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, Madame [G] s’engageant à reverser les fonds à la [1], créée par [X] [V],
— condamner Monsieur [T] [G] à payer à Madame [M] [G] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [G] aux dépens de l’incident
Madame [M] [G] expose qu’elle a quitté la maison pour s’installer dans la Résidence autonomie « [Adresse 7] » à [Localité 5], qu’elle doit faire face à des dépenses importantes, qu’elle souhaite vendre la maison, mais que son fils s’y oppose et qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter en justice le partage de l’indivision existant entre elle et son fils et la vente sur licitation de la maison, puisque ce dernier reste sur ses positions, malgré les démarches qu’elle a entreprises et les courriers qu’elle lui a adressés en 2024 et ceux envoyés par son conseil précédemment en 2023.
Elle fait valoir qu’elle dispose de trois estimations du bien immobilier datant de 2023 et même d’une offre d’achat qui lui a été faite le 19 septembre 2023 au prix net vendeur de 295.000 euros, mais que toutefois son fils ne veut pas vendre la maison car il veut qu’elle reste dans la famille et qu’il agit en conséquence, de manière dilatoire, en faisant traîner les choses, en attendant le dernier moment pour conclure et en formulant les présentes demandes d’expertise.
Elle forme une demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des propos et demande diffamatoires de son fils.
* Le 16 mai 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation avec renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025.
Le 4 août 2025, Madame [J] [A], médiatrice, a adressé un courrier au tribunal en indiquant avoir informé les parties, en présence de leurs conseils respectifs, de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation et, qu’à l’issue, une des parties avait déclaré qu’elle n’entendait pas entrer en médiation,
* Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, signifiées le 7 novembre 2025, Monsieur [T] [G] a maintenu ses demandes au titre de l’incident soulevé et sollicité, en sus, que le juge de la mise en état rejette l’intégralité des demandes formulées par Madame [M] [G].
Monsieur [T] [G] fait valoir qu’il s’oppose à la licitation du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 5], car il souhaite que le bien reste dans la famille et qu’il puisse le transmettre à ses enfants. Il fait valoir que c’est ce qui avait été décidé antérieurement avec son père et sa mère et qu’il ne comprend pas le changement de position de sa mère. Il pense que sa mère est possiblement sous influence de tierces personnes et qu’elle ne dispose pas de toutes ses facultés mentales et cognitives. Il fait valoir qu’elle a été victime d’un abus de faiblesse en 2018, à la suite d’un démarchage, et qu’elle a signé des travaux de rénovation de la toiture de la maison pour un prix de 18.000 euros alors que la toiture était neuve.
Il indique solliciter, en conséquence, une expertise psychiatrique aux termes de laquelle il sollicite une évaluation à la fois psychiatrique et psychologique de sa mère.
Il ajoute que le montant de la mise en prix sollicité par sa mère de 295.000 euros est très inférieur à la valeur vénale de la maison et fait valoir qu’il dispose d’une estimation réalisée par une agence immobilière le 3 février 2025 retenant un prix de vente se situant entre 350.000 et 370.000 euros.
Il indique solliciter en conséquence une expertise immobilière afin de déterminer la valeur vénale du bien immobilier, ainsi que sa valeur locative.
En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 10 février 2026. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui s’applique conformément au I de l’article 17, aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application des articles 232 et 263 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, dès lors que de simples constatations ou une consultation ne pourraient suffire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire aux fins d’estimation de la valeur du bien immobilier :
Plusieurs estimations du bien par des agences immobilières sont produites aux débats par les parties, lesquelles pourront, ultérieurement, être actualisées. Des estimations par d’autres agences ou par d’autres professionnels, tels que des notaires, pourront aussi être réalisées.
Monsieur [T] [G] ne justifie pas, dans le cas présent, de la nécessité de recourir à une expertise judiciaire pour fixer la valeur du bien immobilier dont s’agit, lequel n’est pas présenté comme doté de caractéristiques spécifiques.
En outre, si le montant de la mise à prix à prévoir dans le cadre d’une vente sur licitation tient compte nécessairement de la valeur du bien immobilier, elle ne lui est pas égale pour autant puisqu’il s’agit précisément d’un montant de départ pour les enchères immobilières qui suivront.
En considération de ces éléments, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande d’expertise aux fins d’estimation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5] (85).
II. Sur la demande d’expertise psychiatrique de Madame [M] [G] aux fins d’évaluation de l’état psychologique et psychiatrique de celle-ci :
Il n’entre aucunement dans les compétences et missions du juge de la mise en état de faire procéder à l’évaluation psychologique et/ou psychiatrique d’une partie à l’instance.
Si Monsieur [T] [G] estime que sa mère présente des troubles ou des fragilités et qu’une mesure de protection en sa faveur serait opportune, il lui appartient de réaliser les diligences nécessaires.
En considération de ces éléments, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande d’expertise psychiatrique de Madame [M] [G].
III. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [M] [G] :
Il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une demande de réparation de préjudice. Une telle prétention relève de la compétence du tribunal.
En conséquence, la demande de Madame [M] [G] à ce titre sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [G] succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [G], les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente instance. En conséquence, Monsieur [T] [G] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce titre.
Les prétentions de Monsieur [T] [G] sur ce même fondement, ainsi que sur les dépens, seront rejetées.
Le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état du 12 juin 2026 à 9h00 pour les conclusions de Madame [M] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [T] [G] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’estimation de la valeur du bien immobilier ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [G] de sa demande d’expertise psychiatrique de Madame [M] [O] veuve [G] ;
DÉBOUTONS Madame [M] [O] veuve [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [M] [O] veuve [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à Madame [M] [O] veuve [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens du présent incident ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état du 12 juin 2026 à 9h00 pour les conclusions de Madame [M] [G] ;
Ordonnance signée par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Juge de la mise en état, et Madame Isabelle MASSON, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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