Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 avr. 2026, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/01660 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GCM
AFFAIRE : M. [G] [Q] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPCAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2026 puis prorogée au 17 avril 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 17 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPCAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mars 2021 à [Localité 1], Monsieur [G] [Q] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF.
L’examen médico-légal envisagé en phase amiable n’a pas été mis en oeuvre en l’état d’un désaccord persistant sur le médecin conseil missionné par l’assureur mandaté, la société MATMUT, lequel avait en outre offert le paiement d’une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de la victime.
Par ordonnance de référé du 08 août 2022, une expertise médicale de Monsieur [G] [Q] a été confiée au Docteur [M] [S] née [C], et la société MAIF a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2023, devenu définitif à l’expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations éventuelles – dont la durée précise n’a pas été portée à la connaissance du tribunal.
Le 02 octobre 2023, la société MATMUT a notifié au conseil de Monsieur [G] [Q] une offre d’indemnisation sur cette base à hauteur de 4.293,11 euros, provision déduite et hors postes de préjudices de dépenses de santé actuelles et frais d’assistance à expertise laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs, qui n’a pas été acceptée.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 21 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, Monsieur [G] [Q] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Q] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté et que la société MAIF en est débitrice,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 7.602,50 euros en réparation de ses préjudices, provision de 2.000 euros non déduite et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 2.500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 157,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 405 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil Maître Virgile REYNAUD sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer les préjudices de Monsieur [Q], hors recours des organismes sociaux, à la somme globale de 5.146,25 euros, soit un solde dû de 3.146,25 euros après déduction de la provision déjà allouée,
— débouter Monsieur [Q] de ses plus amples demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’il appartiendra sur le sort des dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM du Puy-de-Dôme (63), gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La société MAIF communique également le montant non détaillé de cette créance – mais conforme à la notification susvisée – en pièce n°6.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Q] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 06 mars 2021 les gonalgies gauches et l’oedème du poignet droit avec dermabrasion relevés initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 16 juillet 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 mars 2021 au 27 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 mars 2021 au 16 juillet 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [G] [Q], âgé de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le demandeur sollicite que soit réservé ce poste de préjudice dans l’attente de la production de leur créance par la CPAM et la mutuelle – aucune mutuelle n’étant cependant partie à l’instance – mais que la société MAIF soit condamnée à le supporter.
Aucune condamnation de l’assureur ne saurait toutefois intervenir de ce chef, alors que le tribunal n’est saisi d’aucune demande.
Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident, franchises déduites, pour un montant total de 483,53 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que fait valoir la société MAIF.
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] communique la note d’honoraires du Docteur [I], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 540 euros.
La société MAIF offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, le demandeur n’évoque pas de telles dépenses, qui ne sont pas davantage prévues dans les conclusions de l’expert judiciaire, lequel a expressément fixé la date de consolidation par référence à la fin des soins de kinésithérapie imputables.
Dans ces conditions, les dépenses de santé futures qui figurent dans le relevé des débours définitifs de l’organisme social n’ont pas de lien d’imputabilité suffisamment établi avec l’accident et ne seront pas incluses dans la créance fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais apprécié sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit, en se limitant au montant des demandes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours
………………………………………………………………………………………..157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 111 jours
………………………………………………………………………………………..355,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [G] [Q] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros demandée à bon droit par Monsieur [G] [Q].
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du genou gauche imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Monsieur [G] [Q] était âgé de 18 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 355,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 7.052,70 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 5.052,70 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [Q] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 mars 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 suivant.
Monsieur [G] [Q] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en suite de la notification d’une offre amiable insuffisante, la société MAIF sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de limiter à 1.300 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [Q], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 355,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 7.052,70 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 5.052,70 euros
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs imputables à l’accident subi par Monsieur [G] [Q], soit 483,53 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [G] [Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.052,70 euros (cinq mille cinquante-deux euros et soixante-dix centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 06 mars 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MAIF aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Personne concernée
- Capital décès ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Solidarité ·
- Conjoint survivant ·
- Descendant ·
- Ascendant ·
- Versement ·
- Mariage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Mouvement social ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dol ·
- Compétence territoriale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Avocat ·
- Caprin ·
- Dissimulation ·
- Immeuble ·
- Photos ·
- Vente
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Ordonnance de référé ·
- Copie ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Demande d'avis ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Chantage ·
- Délai ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Avocat ·
- Application ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.