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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 avr. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00704
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laure HUMEAU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 16h05, présentée par Monsieur [D] [I] par l’intermédiaire de son conseil Maître BAKAYOKO Nathalie,
Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 14h29, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [L], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nathalie BAKAYOKO, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [D]
né le 26 février 1995 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 17 octobre 2024 et notifié par LRAR le 25 octobre 2024 à une ancienne adresse
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025 à 17h35,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : oui j’ai qu’une seule adresse. Oui je vis avec la famille. Ça fait presque 5 as, avant j’habitais à la gare saint charles. Ça fait presque 5 ans qu’on est ensemble avec ma femme et qu’on vit ensemble. C’est moi qui paye le loyer. Ma compagne fait des études, elle est payée. Je pense parce qu’elle fait alternance. Je travaille aux halles du vieux port. Je suis manager de restauration, je suis responsable de quatre stands. Je suis en France depuis 2018. Non je ne suis pas parti et revenu. Je ne sais pas si il y a eu une précédente OTF je ne reçois rien chez moi.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Sur le caractère disproportionné. 4 griefs sont retenus, pas de garanties suffisantes, pas de lieu de résidence permanent et soustraction à mesure d’éloignement en octobre 2024. Il a un passeport en cours de validité, le moyen ne tient pas concernant un justificatif de domicile transmis il vit dans le 6ème [Localité 6]. Le TA a été saisit le 10 janvier 2025, 10 juin prochain pour l’audience. L’OQTF est suspendue en raison du recours. Il y a un classement sans suite concernant monsieur. Il aurait été connu pour recel et faux, il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Mettre fin à la mesure de rétention de monsieur [D]. Je renonce au moyen concernant le défaut de pouvoir pour la signature ( Conformément à ses écritures).
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : l’éxistence des élements de motivation s’apprécie au moment où est pris le placement qui est le 12 avril 2025, le préfet a estimé que monsieur ne présentait pas de garanties de représentation,. Défavorabelement connu des services de police. Classement 44 qui correspond en raison de la carence du plaignant. Les faits sont particulièrement grave. Au moment du placement nous ne pouvions que prendre un placement en rétention. L’assignation à résidence n’est pas automatique en présence d’un passeport en cours de validité. Monsieur entend se maintenir sur le territoire. Il est de jurispriudence constante, il revient à contester la mesure d’éloignement de mettre en avant la vie familiale qui doit être faite devant le TA. Relève de la compétence du tribunal administratif. Aucune incidence sur la légalité de l’OQT. Ces élèments suffisent à caractériser le placement en rétention. Je vous demande de rejeter la requête en contestation.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Je demande de prolonger la rétention de monsieur. Nous avons fait une demande de routing.
Observations de l’avocat : garanties de représentation suffisantes. Parce que monsieur a fait l’objet d’une OQT que le préfet a décidé de placer monsieur en rétention et non par rapport par rapport à une éventuelle procédure pénale.
Le représentant du Préfet : Ce n’est pas parce qu’il a une OQT. Il faut une base légale du placement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu d’une part que l’arrêté est motivé par une soustraction de volontaire de M. [D] a l’exécution d’une OQTF notifiée par LRAR le 25/10/2024
Mais attendu que cette notification a été adressée à une ancienne adresse de l’intéressé, alors qu’il avait notifié sa nouvelle adresse, de sorte qu’a minima il n’est pas établi que l’intéressé avait connaissance effective de son obligation dès cette date et s’y soit donc volontairement soustrait, avant ensuite de la contester devant le tribunal administratif par un recours toujours pendant,
Attendu ensuite que l’arrêté est motivé notamment sur l’absence d’un lieu de résidence permanente justifié, l’absence de preuve de l’effectivité et de l’ancienneté de sa relation de concubinage et de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
Alors que l’intéressé justifie d’une adresse commune (et de précédentes adresses communes depuis février 2021) avec sa compagne, en situation régulière sur le territoire, où il a été effectivement découvert par les services de police, et où vivent ses enfants dont il justifie s’occuper comme un père,
qu’il justifie également d’un emploi régulier et de ressources permettant de subvenir aux besoins de sa famille,
qu’il n’a jamais été condamné pénalement et qu’aucun risque sérieux pour l’ordre public ne ressort de sa personnalité,
Attendu que tous ces éléments étaient connus de l’administration puisque déjà fournis à la préfecture à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en avril 2024 et donc connues de l’autorité ayant édicté l’arrêté de placement au centre de rétention administratif,
qu’en conséquence, la motivation retenue est entachée d’erreurs d’appréciations manifestes la rendant irrégulière,
Et attendu enfin et de manière surabondante que l’administration n’a pas informé le tribunal administratif du placement au centre de rétention pourtant saisi d’une requête en contestation de l’obligation de quitter le territoire, diligence dont le juge des libertés et de la détention doit assurer le respect, qu’en conséquence à défaut d’annulation du placement en rétention ce dernier n’aurait pas été prolongé,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [I] [D] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [I] [D]
ET
— CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [I] [D] en rétention administrative est irrégulière
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [I] [D]
RAPPELONS à M. [I] [D] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 15 Avril 2025 À 12h10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 avril 2025
L’intéressé
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