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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 24 juil. 2025, n° 25/07268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR
MATERIELLE DU 24 JUILLET 2025
MINUTE : 25/877
RG : N° 25/07268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QG5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [J] [T] [B] [R] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [F] [W] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
La juge de l’exécution , par application de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 24 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me Virginie BREUILLER, conseil de Madame [J] [T] [B] [R] veuve [V] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant la décision du 19 juin 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/12020 et l’opposant à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [F] [W] épouse [S] ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle, qu’il est indiqué dans le corps du jugement que les époux [S] supporteront la charges des dépens mais dans le dispositif c’est Madame [J] [T] [B] [R] veuve [V] qui est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative à l’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement récputé contradictoire et en premier ressort :
— DIT qu’il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :
« CONDAMNE Madame [J] [T] [B] [R] veuve [V] aux dépens »
par celles-ci :
« CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [G] [F] [W] épouse [S] aux dépens » ;
— DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 19 juin 2025 portant le n° RG 24/12020 et des expéditions qui en sont faites ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5] et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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