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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/05126 – N° Portalis DB22-W-B7I-SENL
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
COMMERCES RENDEMENT, S.A.S immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 850 441, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat postulant au Cabinet JRF AVOCATS, avocats au Barreau de Versailles, Vestiaire : 617 et Me Mbaye DIAGNE, avocat plaidant de SALIMTO AVOCAT, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
KARSO, S.A.R.L immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 438 754 319, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 09 Juillet 2024
reçu au greffe le 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputée contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dontot
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le Président du Tribunal judiciaire a notamment enjoint à la société KARSO de remettre à la société COMMERCES RENDEMENT tout document (RIB, RIP, RICE…) nécessaire à la mise en place du prélèvement automatique bancaire des loyers, charges et accessoires courants à échoir, et dit n’y avoir lieu à astreinte.
Par assignation en date du 9 juillet 2024, la société COMMERCES RENDEMENT a assigné la société KARSO devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Assortir l’ordonnance du 7 juillet 2023 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et ce, pendant un délai de 45 jours, Condamner la société KARSO à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société KARSO à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 au cours de laquelle seul le demandeur, représenté par son conseil, était présent. L’assignation a été remise à personne morale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fixation d’une astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
La société COMMERCES RENDEMENT fait valoir que l’ordonnance du 7 juillet 2023 a été signifiée le 16 octobre 2023 sans que la société KARSO ne l’exécute. La société COMMERCES RENDEMENT rappelle qu’elle est dans l’impossibilité de recouvrer les loyers et charges en raison de la résistance de la société KARSO.
Il convient d’ordonner une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
La société COMMERCES RENDEMENT demande la condamnation de la société KARSO à des dommages et intérêts. Elle indique que l’inexécution de la décision de justice constitue une résistance abusive qui lui cause un préjudice puisqu’elle est contrainte de consacrer son temps à la gestion différenciée des paiements de la société KARSO.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la société KARSO à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société KARSO, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société COMMERCES RENDEMENT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 45 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNE la société KARSO à payer à la société COMMERCES RENDEMENT la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société KARSO à payer à la société COMMERCES RENDEMENT, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société KARSO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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