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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 6 juin 2025, n° 24/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 06 juin 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/03014 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MR7F
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [B] [I]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 09 Juillet 1999 à MONT SAINT AIGNAN (76130), demeurant 30 rue Jean Jaurès – 76360 BARENTIN
représenté par Maître Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 70.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004829 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE, dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne – 76000 ROUEN
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 04 avril 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*********
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 2 février 2020, M. [B] [I] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait sur son scooter, il a été percuté par le véhicule de marque Range Rover conduit par M. [U] assuré auprès de la société Axa France iard.
A la demande de son assureur, la société Allianz, M. [B] [I] a été examiné par le docteur [J] [K] et le docteur [H] [W] qui ont établi un rapport d’expertise amiable le 22 février 2024.
Le 8 avril 2024, la société Axa France iard a formulé une offre d’indemnisation à M. [B] [I] qui ne l’a pas acceptée.
Par actes d’huissier des 2 et 23 juillet 2024, M. [B] [I] a fait assigner la société Axa France iard et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 21 mars 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [B] [I] demande à la juridiction de :
— condamner la société Axa France iard à lui payer la somme de 1 201 565,53 euros au titre de son indemnisation, tous postes de préjudices confondus, somme qui produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 juin 2024,
— condamner la société Axa France iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime,
— condamner la société Axa France iard au paiement des débours de la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société Axa France iard demande à la juridiction de :
— liquider ainsi le préjudice de M. [B] [I] en relation avec l’accident dont il a été victime le 2 février 2020 :
* dépenses de santé actuelles : 283,17 euros
* perte de gains professionnels actuels : 4 607,15 euros
* frais divers : assurance du véhicule : rejet
*préjudice vestimentaire : 188,99 euros et 150 euros
*frais du portable endommagé : 80 euros
*loyers : rejet
* perte de gains professionnels futurs : rejet
* incidence professionnelle : 20 000 euros
* tierce personne : 3 613,72 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 512 euros
* souffrances endurées : 16 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 17 600 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* préjudice d’agrément : 4 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
* préjudice sexuel : 6 000 euros
— déduire des sommes revenant à M. [B] [I] celle de 15 500 euros correspondant aux provisions qui lui ont déjà été réglées par la société Allianz iard qui avait le mandat d’indemniser,
— débouter M. [B] [I] de ses demandes de condamnation à lui régler des intérêts au double du taux de l’intérêt légal,
— à titre subsidiaire : dire que cette sanction ne pourra être appliquée qu’à compter du 19 juin 2024,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité pouvant revenir à M. [B] [I] au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [B] [I] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 2 février 2020 n’est pas contesté ni contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices de M. [B] [I]:
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [B] [I] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [J] [K] et du docteur [H] [W] qui ont conclu comme suit :
— date de la consolidation : 20 août 2023
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 15 février 2020 ; du 26 février au 10 mars 2020 et du 17 au 19 janvier 2023
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 16 au 25 février 2020 ; du 11 mars au 31 mars 2020
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 1er avril au 15 avril 2020 et du 20 janvier au 19 mars 2023
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 16 avril au 1er juin 2020 et du 20 mars au 20 avril 2023
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 2 juin 2020 au 16 janvier 2023 et du 21 avril 2023 jusqu’à la veille de la consolidation
— souffrances endurées : 4/7
— tierce personne : 2h15 par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe 4 et 3 ; 3h par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe 2 ; 1h30 par jour pendant la seconde période de gêne temporaire partielle de classe 3
— préjudice esthétique temporaire : abords veineux, intubation et monitoring de réanimation, FE, FR, pansements, CA
— perte de gains professionnels actuels : du 2 février 2020 au 2 janvier 2022 puis du 17 janvier 2023 au 20 août 2023
— déficit fonctionnel permanent : 8% du fait d’une légère limitation de la flexion et d’un petit flessum de genou droit avec légère limitation de la hanche gauche
— incidence professionnelle : pour les postes non adaptés : pénibilité à une station debout prolongée, aux postures contraintes comme l’agenouillement, l’accroupissement, le port de charges lourdes et aux marches longues ; pour les postes sédentaires : pas de restriction
— préjudice d’agrément : pour le full contact, le foot et la course à pied
— préjudice sexuel : gêne positionnelle
— préjudice esthétique permanent : 2/7 (cicatrice, +/- boiterie intermittente, aspect oesdématié du genou droit, amyotrophie séquellaire)
— dépenses de santé futures : évolution vers une gonarthrose droite
— frais de logement : non
— frais de véhicule : non
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime à hauteur de 50 935,47 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques d’appareillage et de transport, M. [B] [I] réclame le remboursement de la somme de 293,07 euros correspondant à des frais de transport en ambulance qui sont restés à sa charge pour un montant justifié de 283,17 euros et à des frais de pharmacie de 9,90 euros, la facture de la SNC Pharmacie des arts du 15 février 2020 faisant bien état d’un reste à charge de 9,90 euros contrairement à ce que soutient la société Axa France iard. Il sera donc alloué de ce chef la somme totale de 293,07 euros.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 20 août 2023. Ainsi en va-t-il des frais de copie du dossier médical pour un montant non discuté de 14,37 euros.
Ce poste inclut également les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité,
contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [B] [I] sollicite la somme de 3 648 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
La société Axa France iard propose la somme de 3 613,72 euros sur la base d’un coût horaire de 16 euros qu’elle ne discute pas s’agissant d’une aide humaine ni qualifiée ni spécialisée.
Les docteurs [J] [K] et [H] [W] retiennent dans leur rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de 2h15 par jour pendant la période de la gêne temporaire partielle de classe 4 et 3 puis de 3h par semaine pendant la période de la gêne temporaire partielle de classe 2 et enfin d'1h30 par jour pendant la seconde période de la gêne temporaire partielle de classe 3.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros tel que réclamé et non discuté, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 3 600 euros (calculée comme suit : ((16 euros x 2h15 x 46 jours pour les périodes du 16 au 25 février 2020, du 11 mars au 31 mars 2020 et du 1er avril au 15 avril 2020) + (16 euros x 3h x 77/7 jours soit 11 semaines pour les périodes du 16 avril au 1er juin 2020 et 20 mars au 20 avril 2023) + (16 euros x 1h30 x 59 jours pour la période du 20 janvier au 19 mars 2023)), laquelle sera portée à la somme offerte par la société Axa France iard de 3 613,72 euros.
Le poste des frais divers inclut enfin le préjudice matériel qui indemnise notamment les biens matériels dégradés, cassés ou perdus lors de l’accident de la circulation. En l’espèce, M. [B] [I] fournit différentes factures et devis de vêtements, équipements de moto, montre et téléphone portable. Les circonstances de l’accident accréditent l’hypothèse d’une détérioration de ses effets personnels et justifient, nonobstant la production uniquement de devis, de lui accorder les sommes suivantes : 80,96 euros (vêtements), 140 euros (chaussures), 89,99 euros (blouson), 99 euros (montre), 708,84 euros (équipements de protection du scooter), et 80 euros (téléphone portable). De même, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre des frais de remorquage du scooter, justifiés suivant facture du 2 février 2020, pour un montant de 383,80 euros.
S’agissant en revanche des cotisations d’assurance du scooter, dès lors que celui-ci a été détruit lors de l’accident, et qu’un bon d’enlèvement a été adressé à un épaviste dès le 21 février 2020, il s’ensuit que le contrat d’assurance aurait dû être résilié à la date de cession du véhicule et les cotisations d’assurance remboursées à M. [B] [I] par son propre assureur. Il ne saurait être fait droit dans ces conditions à l’indemnisation réclamée de ce chef. Il en sera de même des loyers afférents au logement qu’il occupait situé à Barentin, 115 avenue de la porte océane dont il ne démontre pas le caractère inadapté à son état de santé.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme totale de 5 210,68 euros (= 14,37 euros + 3 613,72 euros + 80,96 euros + 140 euros + 89,99 euros + 99 euros + 708,84 euros + 80 euros + 383,80 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Les docteurs [J] [K] et [H] [W] ont validé les périodes des arrêts de travail du 2 février 2020 au 2 janvier 2022 et du 17 janvier 2023 au 20 août 2023, date de consolidation, comme imputables à l’accident dont M. [B] [I] a été victime.
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [B] [I] était intérimaire et exerçait régulièrement des missions. Suivant son avis d’imposition 2020, il a perçu un revenu de 5 067 euros sur l’année 2019 comprenant un complément sous forme d’aides. Il justifie également avoir repris une activité salariée en qualité d’employé polyvalent de restauration du 2 janvier 2022 jusqu’au 17 janvier 2023 qui lui a procuré, suivant son bulletin de paie du mois de décembre 2022, un salaire net mensuel de 1 158,47 euros (= 13 901,74 euros / 12 mois).
Sur la base ainsi d’un revenu mensuel de 422,25 euros, il aurait ainsi dû percevoir, pour la période du 2 février 2020 au 2 janvier 2022, un revenu de : 422,25 euros x 23 mois = 9 711,75 euros et concernant la période du 17 janvier 2023 au 20 août 2023, date de la consolidation, sur la base d’un revenu mensuel de 1 158,47 euros, un revenu de : 13 901,74 x 215 j /365 j = 8 188,69 euros.
Du décompte définitif des débours exposés par l’organisme social (pièces 72, 82, 48 et 92), il apparaît que des indemnités journalières lui ont été servies pour un montant de 8 751,64 euros entre le 05 février 2020 et 2 janvier 2022 et pour un montant de 5 320,74 euros entre le 17 janvier 2023 et le 28 août 2023, soit un total de 14 072,38 euros.
La perte de gains professionnels s’établit donc comme suit : 9 711,75 euros + 8 188,69 euros – 14 072,38 euros = 3 828,06 euros.
En conséquence, il sera alloué de ce chef la somme offerte par la société Axa France iard de 4 607,15 euros.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
En l’espèce, M. [B] [I] effectuait des missions d’intérim avant l’accident dans le domaine de la restauration et du jardinage et il est constant qu’il a retrouvé un emploi en qualité d’employé polyvalent de restauration le 2 janvier 2022 jusqu’au 17 janvier 2023, date à laquelle son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
Dans leur rapport d’expertise, les docteurs [J] [K] et [H] [W] ont retenu une incidence professionnelle concluant, s’agissant des postes non adaptés, à une pénibilité à la station debout prolongée, aux postures contraintes comme l’agenouillement, l’accroupissement, au port de charges lourdes et aux marches longues, et à une absence de restriction s’agissant des postes sédentaires.
Il n’est produit aucun avis du médecin du travail postérieur à la date de consolidation des lésions le 20 août 2023 et les raisons de la rupture conventionnelle du contrat de travail du 17 janvier 2023 ne sont pas justifiées, le seul échange de sms versé aux débats étant insuffisant à lui seul pour démontrer qu’elle serait imputable uniquement à l’état de santé de M. [B] [I] ou à ses arrêts de travail à répétition comme il le soutient. Par ailleurs, il justifie avoir perçu, dans le cadre de ce contrat de travail conclu postérieurement à l’accident, un revenu moyen net de 1 158,47 euros et avoir réalisé de nouvelles missions d’intérim en février et mars 2024 en qualité de préparateur de commandes. Il n’est en revanche produit aucun document justifiant de ses revenus perçus de ce chef.
Les éléments ainsi produits viennent démontrer qu’il n’est pas totalement inactif sur le plan professionnel et qu’il n’est pas dans l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle, les experts ne relevant d’ailleurs aucune restriction et aucune inaptitude pour les postes sédentaires. Il ne peut donc être considéré que M. [B] [I] a de manière certaine perdu toute possibilité d’exercer un emploi adapté à son état et donc susceptible de lui procurer des revenus égaux à ceux qu’il a pu percevoir en qualité d’intérimaire avant l’accident. En réalité, le préjudice allégué correspond davantage au poste de l’incidence professionnelle. La demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sera en conséquence rejetée.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [B] [I] sollicite la somme de 60 000 euros, faisant valoir une dévalorisation sur le marché du travail.
La compagnie d’assurance ne discute pas le principe même du poste de préjudice mais offre une somme limitée de 20 000 euros, considérant qu’il n’existe aucune restriction pour M. [B] [I] d’exercer un poste sédentaire.
En l’espèce M. [B] [I] était âgé de 24 ans à la consolidation. Suivant les pièces produites, il justifie avoir conclu un contrat de parcours et d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie le 15 janvier 2024, être activement à la recherche d’emplois et réaliser ponctuellement des missions d’intérim en tant que préparateur de commande. Suivant décision du 25 octobre 2021, il a été reconnu travailleur handicapé par la Mdph pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022.
Les séquelles qu’il présente, même si elle sont modérées pour donner lieu à un déficit fonctionnel permanent de 8% et si elles ne sont pas un obstacle pour l’exercice d’un emploi sédentaire, restent toutefois un facteur de pénibilité accrue, selon les experts amiables, pour les emplois non adaptés impliquant une station debout prolongée et des postures contraintes comme l’agenouillement, l’accroupissement, ou encore le port de charges lourdes et les marches longues et constituent ainsi un facteur de dévalorisation sur le marché du travail qui intègre une perte de chance d’évolution de carrière. Ces données conduisent indéniablement à caractériser une incidence professionnelle et à évaluer son indemnisation, au vu de son âge à la date de la consolidation et de la durée prévisible pendant laquelle il subira l’incidence professionnelle ainsi décrite, à la somme de 50 000 euros.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [B] [I] jusqu’à la consolidation du 20 août 2023, sur la base de 26 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par les experts amiables, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 02 au 15 février 2020, du 26 février au 10 mars 2020 et du 17 au 19 janvier 2023 soit pendant 31 jours : 26 euros x 31 j = 806 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 16 au 25 février 2020, et du 11 mars au 31 mars 2020, soit pendant 31 jours : 26 euros x 31 j x 75% = 604,50 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 1er avril au 15 avril 2020 et du 20 janvier au 19 mars 2023, soit pendant 74 jours : 26 euros x 74 j x 50% = 962 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 16 avril au 1er juin 2020 et du 20 mars au 20 avril 2023, soit pendant 79 jours : 26 euros x 79 j x 25% = 513,50 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 2 juin 2020 au 16 janvier 2023 et du 21 avril 2023 au 20 août 2023, soit pendant 1 080 jours : 26 euros x 1 080 x 10% = 2 808 euros.
Soit un total de 5 694 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par les experts amiables à quatre sur sept. Doivent être pris en considération le traumatisme initial, les hospitalisations et interventions chirurgicales, l’importance des soins prodigués et la longue immobilisation et rééducation. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 20 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire du fait des abords veineux, de l’intubation et du monitoring de réanimation, des pansements, de l’utilisation de cannes anglaises et du port d’attelle, FE et FR. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 2 400 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Les experts ont retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 8% et la lecture de leur rapport permet de constater qu’ils ont intégré, pour sa détermination, une légère limitation de la flexion et un petit flessum du genou droit avec légère limitation de la hanche gauche.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [B] [I], qui était âgé de 24 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 18 040 euros (sur la base d’une valeur du point de 2 255 euros).
* préjudice esthétique permanent : Les experts évaluent ce poste de préjudice à deux sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel, la boiterie intermittente, l’aspect oedématié du genou droit et l’amyotrophie séquellaire. Il sera alloué à la victime la somme de 4 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [B] [I] réclame la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner au full contact, ni au foot et à la course à pied qu’il pratiquait avant l’accident.
La société Axa France iard propose la somme de 4 000 euros, considérant que M. [B] [I] ne produit aucune licence sportive et ne rapporte pas la preuve de sa participation antérieure à des courses à pied.
Les experts retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément s’agissant du full contact, du foot et de la course à pied et la compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. M. [B] [I] verse aux débats les témoignages de son beau père et de sa compagne qui rapportent qu’il était sportif avant son accident et qu’il faisait chaque soir et le week end de la course à pied et pratiquait le foot entre amis, ce qui justifie, compte tenu de la nature du préjudice et de son âge à la date de la consolidation, de lui allouer de chef la somme de 8 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
M. [B] [I] sollicite l’indemnisation de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, faisant état d’une gêne positionnelle reconnue par les experts. En considération de son âge à la date de consolidation (24 ans), et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 10 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Abeille iard et santé à payer à M. [V] [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 293,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 5 210,68 euros au titre des frais divers (incluant les frais d’assistance tierce personne temporaire)
* 4 607,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 5 694 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les provisions déjà versées, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, M. [B] [I] sollicite le doublement du droit aux intérêts à compter du 19 juin 2024.
La société société Axa France iard s’oppose à cette demande aux motifs, d’une part, que le mandat d’indemnisation du préjudice corporel de M. [B] [I] ne lui a été confié par la compagnie Allianz qu’à compter du 25 juillet 2024 et, d’autre part, qu’une offre d’indemnisation complète a été adressée à M. [B] [I] le 8 avril 2024, soit dans le délai légal qui expirait le 19 juin 2024. En tout état de cause, elle soutient que les éventuels intérêts ne pourront commencer qu’à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à la date de signification de ses conclusions qui valent offre au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient de faire observer que M. [B] [I] n’est pas partie à la convention Irca en vertu de laquelle la gestion de la procédure a été confiée en premier lieu à la société Allianz avant de revenir à la société Axa France Iard compte tenu du taux du déficit fonctionnel permanent de 8% retenu par les experts. Cette convention Irca, voulue par les compagnies d’assurance à des fins d’économies de gestion mutuellement profitables, n’est pas opposable à M. [B] [I] et il appartient dès lors à la société Axa France iard d’assumer vis-à-vis de celui-ci l’intégralité de la relation assuré-assureur.
Sur le fond, la compagnie d’assurance avait, en application des textes rappelés, l’obligation de présenter à M. [B] [I] une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi du rapport d’expertise (article R211-44 du code des assurances), le rapport d’expertise étant daté du 19 janvier 2024, la société Axa France iard devait donc présenter une offre définitive avant le 8 juillet 2024.
Il est exact qu’une offre définitive d’indemnisation a été présenté à M. [B] [I] par courriel du 08 avril 2024. Toutefois, cette offre était incomplète dès lors qu’elle ne contenait pas l’ensemble des postes de préjudice qui ont été alloués par le tribunal au titre de la présente décision et particulièrement s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément,. Elle était également manifestement insuffisante puisque la somme offerte au titre du préjudice esthétique temporaire était inférieure au tiers de la somme allouée par la juridiction. Elle s’analyse ainsi en une absence d’offre de sorte que la société Axa France iard encourt la sanction légale.
En ce qui concerne la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, la société Axa France iard réclame à juste titre la prise en compte de son offre formulée dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2024. L’assiette de la sanction, s’agissant d’une offre suffisante, sera donc constituée par le montant de l’indemnité offerte par la société Axa France iard dans ses conclusions ainsi notifiées le 23 octobre 2024, avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, lequel produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 juillet 2024 et jusqu’au 23 octobre 2024. La société Pacifica sera en conséquence condamnée au paiement de ces intérêts majorés.
4. Sur les autres demandes :
La Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime n’ayant pas constitué avocat ni formé de demande en paiement à l’encontre de la société Axa France iard, celle-ci ne peut être tenue au paiement des débours comme le réclame M. [B] [I].
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Axa France iard aux dépens.
La société Axa France iard, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [B] [I] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [B] [I] est intégral,
Dit que la société Axa France iard est tenue d’indemniser intégralement M. [B] [I] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont il a été victime le 2 février 2020,
En conséquence,
Condamne la société Axa France iard à payer à M. [B] [I], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 293,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 5 210,68 euros au titre des frais divers (incluant les frais d’assistance tierce personne temporaire)
* 4 607,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 5 694 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les provisions déjà versées,
Rejette la demande d’indemnisation formée par M. [B] [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société Axa France iard au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024 sur le montant de l’indemnité offerte par elle dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et jusqu’au 23 octobre 2024,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Cpam de de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime,
Condamne la société Axa France iard aux dépens de l’instance,
Condamne la société Axa France iard à payer à M. [B] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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