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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQ4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P500
DÉFENDEUR
Madame
[R] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQ4
EXPOSE DU LITIGE
La société HENEO a consenti le 28 novembre 2022 à Madame [R] [S] un titre d’occupation pour un logement meublé N°0525 sis au 5ème étage dans la résidence sociale du [Adresse 2], location consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée à partir du 28 novembre 2022 et moyennant une redevance mensuelle de 501,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société HENEO a assigné Madame [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
A titre principal
Constater le défaut de paiement des redevances par Madame [R] [S] ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Juger que Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ;
A titre subsidiaire
Constater le défaut de paiement régulier des redevances constitutif d’un manquement aux obligations contractuelles,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties, à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause et en conséquence
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [R] [S] faute pour elle d’avoir quitté les lieux dans les 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— ordonner la séquestration des meubles ;
— Condamner Madame [R] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, à compter de la date de résiliation du contrat litigieux, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [R] [S] à payer à la société HENEO la somme de 4659,60 euros suivant décompte arrêté au 13 juin 2024, au titre des redevances et charges impayées, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer ;
— Condamner Madame [R] [S] à payer à la société HENEO une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.
— Rejeter toute demande de délai de grâce,
Et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais éventuellement accordés.
A l’audience du 1er octobre 2024, la société HENEO, représentée par son Avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [R] [S], citée par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant d’un contrat d’accueil en résidence sociale conventionnée, la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable. Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l’espèce, le contrat consenti le 28 novembre 2022 par la société HENEO à Madame [R] [S] conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0525 sis au 5ème étage dans la résidence sociale du [Adresse 2], a été consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 501,84 euros à la signature.
Ce contrat stipule en son article 7 « Clause résolutoire » :
« le titre d’occupation pourra être résilié pour l’un des motifs suivants:
— inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant ou manquement grave ou répété du Règlement Intérieur et notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée A/R,
— le fait par le preneur de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale,
— dépassement des plafonds de ressources (…),
— dépassement du délai maximum de séjour, soit 24 mois (…) ; »
Il est justifié de l’envoi à Madame [R] [S] d’un commandement de payer en date du 8 décembre 2023, visant la clause résolutoire, resté vain, aux fins de paiement de son arriéré locatif (pièce3).
La société HENEO justifie d’une dette actuelle de l’occupante à hauteur de 4659,60 euros selon décompte arrêté au à la date de l’assignation du 13 juin 2024, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées (pièce 2).
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de Juger que Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, soit à la date du 9 janvier 2024.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement meublé N°0525 sis au 5ème étage dans la résidence sociale du [Adresse 2], dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, l’exécution provisoire de la présente décision et le recours possible à la force publique et d’un serrurier, apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.
Il sera rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la séquestration.
Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
La société demanderesse ne justifiant pas d’une quelconque voie de fait sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux.
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant de la redevance telle qu’elle résulterait du contrat expiré, charges et taxes en sus, jusqu’à complète libération des lieux.
Cette indemnité sera due à compter du 9 janvier 2024 par Madame [R] [S] et ce, jusqu’à complète libération des lieux.
La société HENEO justifie de l’arriéré locatif sollicité.
En conséquence, Madame [R] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 4659,60 euros selon décompte arrêté au à la date de l’assignation du 13 juin 2024, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance dépens comprenant le coût de l’assignation et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civil auquel il est renvoyé.
Il convient en équité, de débouter la société HENEO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société HENEO ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société HENEO à compter du 9 janvier 2024 ;
DIT que depuis cette date, Madame [R] [S] est occupante sans droit ni titre du logement meublé N°0525 sis au 5ème étage dans la résidence sociale du [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du logement meublé N°0525 sis au 5ème étage dans la résidence sociale du [Adresse 2], et si besoin est avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu d’en ordonner la séquestration ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la société HENEO, à compter du 9 janvier 2024, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant de la redevance, charges et taxes en sus, qui aurait été due en cas de continuation du contrat jusqu’au départ volontaire par remise des clefs au bailleur ou à défaut l’expulsion des lieux ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la société HENEO, la somme de 4659,60 euros selon décompte arrêté au à la date de l’assignation du 13 juin 2024, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 13 juin 2024 ;
DEBOUTE la société HENEO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HENEO du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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