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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 23/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02801 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] [T] épouse [X]
née le 05 Novembre 1968 à CREUTZWALD (57150)
4 rue de la Mine
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C401, Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [E] [X]
né le 09 Février 1963 à SAINT AVOLD (57500)
29 Rue André MAGINOT
57690 ZIMMING
de nationalité Française
représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C303
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marie-dominique MOUSTARD (1-2)
Me Arnaud ZUCK (1-2)
le
Monsieur [C] [K] [E] [X] né le 09 février 1963 à Saint-Avold (57) et Madame [V] [H] [T] épouse [X] née le 05 novembre 1968 à Creutzwald (57) se sont mariés le 05 novembre 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de Zimming (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 03 novembre 1999 par Maître [M], notaire à Saint-Avold (57) instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
Une enfant désormais majeure est issue de cette union :
— [S] [X] née le 11 septembre 2001 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 27 octobre 2023, Madame [V] [H] [T] épouse [X] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— débouté Madame [V] [T] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [C] [X] ;
— attribué à Madame [V] [T] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile Audi A5 immatriculé EY 653 KT ;
— désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255-9° du Code civil, Maître [P] [F], Notaire à SAINT – AVOLD, avec pour mission de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
— désigné sur le fondement de l’article 255-10° du Code civil, Maître [P] [F], Notaire à SAINT – AVOLD, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats et daté du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au 09 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétention et moyens, Madame [V] [H] [T] épouse [X] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 18 septembre 2023 ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [C] [K] [E] [X] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [K] [E] [X] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 18 septembre 2023 ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 18 septembre 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 19 septembre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties en date du 28 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [C] [K] [E] [X]
né le 09 février 1963 à Saint-Avold (57)
et de
Madame [V] [H] [T]
née le 05 novembre 1968 à Creutzwald (57)
mariés le 05 novembre 1999 à Zimming (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 septembre 2023 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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