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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 10 mars 2025, n° 25/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUD
MINUTE N° RG 25/02055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUD
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [C] [J] [E] [W] [R]
né le 18 Décembre 1985 à [Localité 5]
assistée de Me AGUIRRE GUTIERREZ Emperatriz , avocat au barreau des HAUTS DE SEINE , avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me AGUIRRE GUTIERREZ Emperatriz avocat plaidant, avocat de Madame [C] [J] [E] [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [C] [J] [E] [W] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/02055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUD
Me AGUIRRE GUTIERREZ Emperatriz, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [J] [E] [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocate de l’intéressée demande de dire n’y avoir lieu à maintenir en zone d’attente en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que le contrôle à la frontière a duré dix minutes avant que la décision de refus d’entrée soit prise, ce qui ne paraît pas réaliste au vu des opérations de contrôle et notamment de le contrôle du passeport. Elle ajoute ensuite que l’administration n’a pas informé l’intéressée du droit à bénéficier d’un jour franc, ce qui résulte du fait qu’elle a refusé de signer et qu’elle n’aurait jamais accepté de ne pas en bénéficier, comme c’est indiqué sur la fiche, vu sa situation.
En l’espèce, l’intéressée s’est présentée au point de passage frontalier le 7 mars 2025 à 6h16. Les décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente otn été notifiées le même jour à 6h36. Le délai de vingt minutes pour vérifier l’authenticité du passeport apparaît suffisant. Rien ne permet de dire que les horaires indiqués sur les pièces sont inexactes.
De plus, la décision de refus d’entrée indique que l’intéressée souhaite repartir le plus rapidement possible, ce qu’elle a pu clairement exprimer par l’intermédiaire d’un interprète. Elle n’a à ce jour pas déposé de demande d’asile, de sorte qu’il ne peut pas se déduire d’une telle demande qu’elle n’avait pas l’intention de repartir.
Les moyens d’irrégularité seront donc rejetés.
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu que Madame [C] [J] [E] [W] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 07/03/25 à 06:36 heures en raison de la présentation d’un passeport ordinaire guatémaltèque falsifié, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/03/25 à 06:36 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’elle a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 6] le 8 mars 2025 ;
Attendu que par saisine du 10 mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [J] [E] [W] [R] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouvaeu vol pour [Localité 6] est prévu le 12 mars 2025 ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe mal en raison des punaises de lit et des conditions d’hygiène et d’alimentation ; qu’elle souhaite demander l’asile en Espagne, car elle y a une amie ; et qu’elle n’a pas d’attache en France ;
Attendu que l’intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national ; qu’elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante, ayant notamment présenté un passeport falsifié pour tenter d’entrer sur le territoire national ; et qu’au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Madame [C] [J] [E] [W] [R] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 10 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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