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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 19 déc. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 18 ] c/ S.A. BANQUE TARNEAUD, S.A. BANQUE [ Adresse |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 2]
[Localité 9]
78A
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6DG
JUGEMENT : 19 Décembre 2025
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] / [R] [M] [W] époux MME [I] [H], S.A. BANQUE [Adresse 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
( vente forcée ordonnée
13-03-2026 9h30)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, RCS [Localité 17] N° 786 432 864, agissant poursuites et diligences de son directeur, domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Partie saisie
Monsieur [R] [M] [W] époux MME [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19], domicilié : chez Mme [H], [Adresse 7]
non comparant
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
S.A. BANQUE TARNEAUD, au titre de ses inscriptions sur l’immeuble saisi à l’encontre de la société DAVID INVESTISSEMENT, l’EURL ATLANTIC INVESTISSEMENT [E] [C] et l’EURL PROMOTION INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE, à savoir
— inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de challans le 1er mars 2007 volume 8504P04 2007V N° 375, laquelle est arrivée à expiration le 16-01-2010, domiciliée : chez Étude de Me [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 5 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 septembre 2016 reçu par Maître [G] [Z] notaire à [Localité 11], Monsieur [R] [W] a fait l’acquisition d’un immeuble au moyen d’un prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15519 39042 00020944202 octroyé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18], laquelle est titulaire d’inscriptions d’hypothèque conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers publiées au service de la publicité foncière des [Localité 14] le 5 octobre 2016, volume 2016V n°1813, sur l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 12]
une propriété bâtie et une parcelle de terrain sis lieudit « [Adresse 15] [Localité 13] »,
[Adresse 10],
cadastrées section ZH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]
pour une contenance de 4 ares 73 centiares.
Par avenant du 13 juillet 2017, les parties ont modifié le contrat en allongeant de neuf mois la durée totale de remboursement du crédit à compter du 6 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024 puis lettre simple du 30 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] a mis en demeure de régler les mensualités impayées avant le 9 août 2024.
Plusieurs échéances demeurant impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] a fait délivrer à Monsieur [R] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 220.459,92 € arrêtée au 7 mars 2025, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 25 septembre 2025 volume 2025S, n°27 relatif à l’immeuble ci-dessus décrit.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 5 décembre 2025 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 24 octobre 2025.
L’assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 à la banque TARNEAUD, créancier inscrit.
Un procès-verbal de description a été établi le 21 août 2025 par Maître [L], commissaire de justice associé au sein de la SARL HUIS-ALLIANCE (85).
Le 5 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées aux termes de l’assignation du 21 août 2025 et sollicité de voir:
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la vente,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, à savoir la somme de 220.459,92 euros en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée au 7 mars 2025,
— fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens,
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente, à la somme de 80.000 euros,
— fixer la date d’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum,
— désigner la SARL HUIS-ALLIANCE (85) pour procéder à la visite du bien saisi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [R] [W], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La banque TARNEAUD, créancier inscrit, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Sur la régularité de la procédure
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] est munie d’un titre exécutoire résultant d’un acte de prêt notarié en date du 28 septembre 2016 reçu par Maître [G] [Z] notaire à [Localité 11], dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 13 novembre 2024.
Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 21 octobre 2025, Monsieur [R] [W], à l’audience d’orientation du 5 décembre 2025, dans les deux mois de la publication de ce commandement en date du 25 août 2025.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, le 24 octobre 2025.
Aucune contestation particulière n’est élevée par Monsieur [R] [W], qui n’a pas comparu, quant à la régularité de la procédure, qui sera déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente forcée
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18], créancier poursuivant, sollicite la fixation d’une audience de vente forcée aux enchères publiques.
Lorsque la vente amiable n’est pas autorisée, ou n’a pas abouti, ou en l’absence d’une telle demande faite par le débiteur lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 80.000 euros.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte du commandement de payer valant saisie du 11 juillet 2025 que la créance de la banque a été fixée par elle à la somme de 220.459,92 €, hors frais de procédure, et se décomposant comme suit:
* Prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15519 39042 00020944202 d’un montant en principal de 276.881 €:
capital restant dû: 202.905,63 €
intérêts au 7 mars 2025: 2.954,26 €
assurance: 410,55 €
indemnité conventionnelle de 7%: 14.189,48 €.
Le montant de la créance sera en conséquence fixé à la somme totale de 220.459,92 euros.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, l’huissier chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement l’huissier de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, le débiteur résidant dans les lieux ne pouvant pas valablement s’opposer à la visite de l’immeuble.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée.
S’agissant des dépens de la présente instance, ils sont inclus dans les frais de poursuite et en suivront le sort.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance de Monsieur [R] [W], débiteur saisi,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 220.459,92 euros arrêtée au 7 mars 2025,
AUTORISE le créancier saisissant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18], à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble,
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 80.000 euros, de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 12]
une propriété bâtie et une parcelle de terrain sis lieudit « [Adresse 16] »,
[Adresse 10],
cadastrées section ZH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 13 mars 2026 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 2]
[Localité 8]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite,
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux,
DIT que la SARL HUIS ALLIANCE, commissaires de Justice, ou, à défaut tout commissaire territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre,
DIT qu’à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution,
LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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