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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 21 nov. 2024, n° 24/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03249 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TNI
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 21/11/24
à Me CARLINI
Copie certifiée conforme délivrée le 21/11/24
à Me RUEDA-SAMAT
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [G] [R] [Y] [L], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 9300 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 504 170 382, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), Organisme de Sécurité Social créé suivant arrêté de la ministre des affaires cosiales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (art. L.122-1 du Code de la sécurité sociale), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 janvier 2024 l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, sur les comptes de M. [G] [R], SELARL [Y] [L] à [Localité 6], sur le fondement d’une contrainte du 09 janvier 2024 (ref. 0065239632), portant sur un montant total de 5538,12€.
Par assignation du 28 février 2024, M. [R] et la SELARL [G] [R] [Y] [L] sollicitent la mainlevée de la saisie attribution.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [R] et la SELARL [G] [R] [Y] [L] maintiennent leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution, outre la somme de 1000 € au titre de la procédure abusive et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA demande au tribunal de constater la mainlevée de la saisie attribution le 05 juin 2024, de rejeter les demandes de M. [R] et la SELARL [G] [R] [Y] [L] et sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité de la saisie
L’article L111-2 prévoit que seul « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
L’article Article L244-9 du code de la sécurité sociale confère à la contrainte les effets d’un jugement : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Toutefois l’article R133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée au débiteur : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. »
M. [R] fait valoir qu’il a informé l’URSSAF de son changement d’adresse professionnelle depuis le 13 mars 2008. Il verse à ce titre un courrier recommandé avec avis de réception reçu par l’URSSAF.
L’URSSAF ne conteste pas avoir été informé de ce changement d’adresse.
Il est dès lors constant que M. [R] et la SELARL [G] [R] [Y] [L] n’ont pas été destinataire de la mise en demeure préalable, ni de la contrainte qui fonde la mesure d’exécution.
La saisie attribution est donc nulle pour avoir été réalisée sans titre exécutoire.
L’URSSAF verse un acte de mainlevée de saisie attribution en date du 05 juin 2024.
Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, la saisie attribution a été diligentée de manière fautive, en ce qu’elle a été réalisée sans titre exécutoire. L’indisponibilité du compte bancaire consécutif à la saisie cause nécessairement un préjudice au débiteur.
Il y a donc lieu de condamner l’URSSAF PACA à indemniser M. [R] à hauteur de 500 euros.
M. [R] indique que la SELARL [G] [R] [Y] [L] est devenue la SELARL SBKG. Il apparaît à la lecture de la réponse donnée par la CAISSE D’EPARGNE lors de la saisie, que les comptes saisis sont ceux de M. [G] [R].
Il y a donc lieu de condamner le défendeur à verser l’indemnisation à M. [G] [R] et non à M. [G] [R] et la SELARL [G] [R] [Y] [L], qui n’existe plus sous cette appellation.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF PACA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’URSSAF PACA devra verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ANNULE la saisie attribution réalisée le 26 janvier 2024 à la demande de l’URSSAF PACA, entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, sur les comptes de M. [G] [R], SELARL [Y] [L], sur le fondement d’une contrainte du 09 janvier 2024 (ref. 0065239632), portant sur un montant total de 5538,12 € ;
PREND ACTE de la mainlevée de la saisie attribution le 05 juin 2024 ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à M. [G] [R] la somme de 500€ à titre d’indemnisation ;
REJETTE la demande de l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à M. [G] [R] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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