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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 21/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 21/00421 – N° Portalis DBZI-W-B7F-D4FV
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils mineur [D] [P]
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs [I] [A] et [J] [M]
Ayants droit de M. [G] [P]
Représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Maître [E] [Z] – es qualité de Liquidateur judiciaire de la [21]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Marianne SAUVAIGO, du barreau de LYON – absent et non substitué
RG 21/00421
PARTIES APPELEES A LA CAUSE :
[15]
[Adresse 24] /
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par [X] DENIAUD, selon pouvoir
[19] ([18])
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant – non représenté
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 septembre 2015, la [14] a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle établie par [G] [P], salarié de la société [21], pour un cancer bronchique primitif.
Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration, a été établi le 27 juillet 2015 par le docteur [F], pneumologue, et mentionne : «cancer bronchique – exposition professionnelle à l’amiante ».
A l’issue de l’enquête administrative d’usage, un refus de prise en charge a été notifié à [G] [P].
Le 2 février 2016, [G] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, le 29 avril 2016, confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée postée le 6 juillet 2016, [G] [P], a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN (aujourd’hui pôle social du tribunal judicaire de Vannes), à l’encontre de cette décision.
[G] [P] est décédé le 7 janvier 2017 et l’action engagée devant la juridiction sociale a été reprise par son épouse, [V] [P] et ses enfants.
Par jugement rendu le 10 février 2020, la juridiction sociale a fait droit à la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été atteint Monsieur [P] et dont il est décédé.
Par courrier daté du 29 juillet 2020, les ayants droit de [G] [P] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi la [14] d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation.
La conciliation étant impossible, les consorts [P] ont, par lettre recommandée postée le 21 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [21].
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées à l’égard de Maître [H], es qualite de liquidateur judiciaire de la SA [22] ([21]);
— dit que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur est rapportée;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée aux ayants droit de [G] [P] par la [17] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement;
— fait droit à la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
— accordé 40000 euros à [V] [P], épouse de [G] [P];
— accordé 15000 euros à [Y] [P], fille de [G] [P];
— accordé 15000 euros à [K] [P], fils de [G] [P];
— accordé 5000 euros à [D] [P], petit-fils de [G] [P];
— accordé 5000 euros à [I] [A], petit-fils de [G] [P];
— accordé 5000 euros à [J] [R], petit-fils de [G] [P];
— dit que la [17] est tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Avant dire-droit sur les préjudices personnels de la victime,
— ordonné une expertise médicale sur pièces d’évaluation des préjudices,
— commis le docteur [S] pour y procéder,
— dit que les frais d’expertise seront à la charge de la [17],
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [S] a déposé son rapport le 24 décembre 2024.
A l’audience du 16 juin 2025, les ayants droit de M.[P] représentés par leur conseil ont demandé l’indemnisation des préjudices personnels de [G] [P].
Dans leurs écritures développées à l’audience, ils demandaient au pôle social de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours des consorts [P],
En conséquence:
* Sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [P] :
— fixer les dommages et intérêts alloués aux ayants-droit de Monsieur [P] en réparation des chefs de préjudices personnels subis par ce dernier de la manière suivante:
*préjudice causé par les souffrances physiques: 80000 euros,
* préjudice causé par les souffrances morales: 80000 euros
* préjudice d’agrément: 50000 euros
* préjudice esthétique: 10000 euros
* préjudice sexuel: 5000 euros
* DFT: 5225 euros
Soit un total de 230225 euros,
— dire que la [16] en sa qualité d’organisme de sécurité sociale procédera à l’avance des sommes fixées au titre des préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [P] et de ceux subis par Monsieur [P],
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la demande de reconnaissance de la faute inexcusable a été invoquée auprès de l’organisme de sécurité sociale, soit à compter du 29 juillet 2020,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [16] régulièrement représentée a indiqué n’être intéressée au litige que par le versement des indemnités aux ayants droit de [G] [P] et leur remboursement par M.[Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13] ([21]). Elle a sollicité du tribunal de fixer les préjudices dans de justes proportions et que les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de l’intéressé ne portent intérêt qu’à compter de la décision les prononçant s’agissant de créances indemnitaires.
Maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13] a rappelé par la voie de son conseil, qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, les demandes de la [17] ou de toute autre personne contre Maître [H] ou même la société [20], es qualité de liquidateur de la société [21], devaient être rejetées.
Le [18] n’était pas présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré irrecevables les demandes présentées à l’égard de Maître [H], es qualite de liquidateur judiciaire de la SA [22] ([21]). Cette décision est définitive. En conséquence de quoi, aucune décision de condamnation ne peut être dirigée contre Maître [H], es qualite de liquidateur judiciaire de la SA [22] ([21]).
Sur l’indemnisation des préjudices :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il ressort des éléments du dossier que M.[G] [P] , agent de fabrication, a présenté un carcinome bronchique à l’âge de 57 ans et 8 mois en 2015, reconnu en maladie professionnelle.
Il a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale puis oncologique. M. [P] est décédé le 07 janvier 2017 à l’âge de 59 ans.
— Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales :
Les ayants droit [P] sollicitent une indemnisation de 80000 euros au titre des souffrances physiques et une somme de 80000 euros au titre des souffrances morales de Monsieur [P].
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par M. [P] à 4 sur une échelle à 7 degrés en tenant compte de la violence du traumatisme initial, des contraintes thérapeutiques médicamenteuses, des soins de chimiothérapie, des soins et prise en charge diagnostique invasive ainsi que des douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser.
En l’espèce, il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements et interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à la consolidation laquelle a été fixée au jour du décès de M.[P].
Au cas particulier, l’expert retient un taux de 4/7 sur le constat des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime.
M. [P], âgé de 57 ans, a suivi plusieurs protocoles de soins de 2015 à 2017: 4 cures de chimiothérapie, un traitement d’entretien, une immunothérapie avec des effets secondaires, de nombreuses hospitalisations au cours de l’année 2016. La victime est décédée le 7 janvier 2017.
Compte tenu des nombreux examens médicaux subis, des traitements mis en place et de leurs effets secondaires ( nausées, vomissements, perte de poids, des douleurs, de l’angoisse générée par la maladie), il convient d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par M.[P] à hauteur de 30000 euros.
Outre ces souffrances, le diagnostic d’une pathologie liée à l’exposition à l’amiante constitue, par son annonce même, une angoisse propre à la situation des victimes de l’amiante, qui se distingue des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire. Il génère un sentiment d’injustice en ce que la pathologie aurait pu être évitée si M. [P] avait bénéficié, dans le cadre de son emploi, de protections suffisantes afin de le protéger du risque auquel il était exposé.
Il convient en conséquence de fixer une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 40000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Les consorts [P] sollicite une indemnisation de 10000 euros au titre du préjudice esthétique subi par M.[P] du fait d’un amaigrissement important. Il ne pesait plus que 49 kg à son décès alors qu’il avait un poids de forme de 75 kg.
L’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice temporaire à 2 sur une échelle à 7 degrés, du 21 avril 2015 au 7 janvier 2017, pour le caractère disgracieux de l’altération de l’apparence de M.[P] et l’usage de différentes thérapeutiques associées au traitement de chimiothérapie et de décubitus.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice est indemnisée par l’allocation d’une somme de 5000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Les consorts [P] sollicitent une indemnisation de 5225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste de préjudice correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ., 2ème, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ.,2ème, 5 mars 2015, n° 14-10.758).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une gêne temporaire totale pour les activités personnelles sur les périodes d’hositalisation et une période de gêne intermédiaire de classe 2 ou 25 % en dehors des pérides d’hospitalisation à compter du 21/04/2015, dates des premiers signes objectifs de la maladie jusqu’au 07/01/2017, date du décès.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation présentée au titre du déficit fonctionnel temporaire soit 5225 euros ( 627 jours x 25 % sur une base mensuelle de 1000 euros).
— Sur le préjudice sexuel :
Les consorts [P] affirme que M.[P] a subi nécessaireùment un important préjudice sexuel du fait des douleurs et de l’insuffisance respiratoire résultant de sa pathologie professionnelle, Mme [P] témoignant du fait que le couple faisait chambre à part. Il est demandé une indemnisation de 5000 euros.
L’expert judiciaire expose qu’il n’y a pas lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités sexuelles rappelant que la consolidation de la victime est intervenue au jour du décès.
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisirle préjudice sexuel. Il s’agit d’indemniser un préjudice permanent post-consolidation.
La consolidation de M.[P] étant intevenue au jour de son décès, il y a lieu de rejeter cette demande.
— Sur le préjudice d’agrément :
Les consorts [P] sollicite l’allocation d’une somme de 50000 euros au titre du préjudice d’agrément de M.[P] faisant valoir que la maladie a eu un impact décisif sur la pratique de ses loisirs et activités sportives, qu’il avait perdu toute autonomie.
L’expert judiciaire rappelle l’activité de marche à pied pratiquée par M.[P]. Il conclut à l’absence de répercussions des séquelles sur les activités d’agrément rappelant que la consolidation de la victime est intervenue au jour du décès.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il s’agit d’un préjudice permanent post consolidation. La consolidation a été fixée au jour du décès de M.[P].
La demande des consorts [P] aux fins d’indemnisation d’un préjudice d’agrément est rejetée.
Sur les intérêts au taux légal :
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que les demandes présentées à l’encontre de la société [21] ou du mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société ont été déclarées irrecevables;
FIXE les préjudices personnels subis par M.[G] [P] de la façon suivante :
— Déficit Fonctionnel Temporaire: 5225 euros
— Souffrances endurées: 30000 euros
— Préjudice moral: 40000 euros
— Préjudice esthétique: 5000 euros
REJETTE les demandes présentées au titre du préjudice sexuel et d’agrément;
DIT que la caisse sera tenue de verser ces sommes aux ayants droit de Monsieur [G] [P] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE la [17] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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