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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 oct. 2025, n° 25/09551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09551 – N° Portalis DB3S-W-B7J-355K
MINUTE: 25/1974
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [Y] [R]
né le 26 Juin 1971 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DEMORATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 octobre 2025
Le 05 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Y] [R].
Depuis cette date, Monsieur [J] [Y] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [J] [Y] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [J] [Y] [R] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 05 octobre 2025 dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il était constaté un mauvais contact, une incurie, un repli au domicile. Elle vivait les volets clos. Elle présentait un sentiment intense de persécution. Elle avait la conviction délirante que l’on voulait du mal à ses enfants. Elle était anosognosique. Elle présentait un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 14 octobre 2025 mentionne que la patiente présente un antécédent de psychose puerpérale. Le contact avec elle est difficile. Elle s’emporte facilement. Elle est dans le déni de ses troubles et refuse les soins. Il est relevé un délire persécutif et une situation sociale très préoccupante.
A l’audience, Madame [J] [Y] [R] déclare qu’elle se sent bien maintenant. Elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et demande qui l’a décidée. Elle n’est pas contre le fait d’avoir des soins mais demande si elle peut prendre un comprimé plutôt que les injections. Elle indique que ses enfants sont à l’extérieur et qu’elle voudrait être avec eux. Elle déclare qu’elle est une maman bien éduquée, puis tient des propos peu cohérents concernant ses enfants, son traitement et une intervention divine. Elle indique qu’elle a eu pas mal de soucis mais qu’elle a toujours voulu être forte. Elle déclare qu’elle est allée au dispensaire faire une prise de sang, et que tout va bien. Elle ajoute qu’elle n’est pas un bébé, qu’elle sait comment se comporter et comment se défendre. Elle termine l’entretien par de nouveaux propos peu cohérents concernant ses enfants et sa situation.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [J] [Y] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] [R],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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