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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 17 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6IJ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[K], [Z]
Contre :
,
[N], [Y]
Grosse : le
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [K], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Paul JAFFEUX la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame, [N], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2014, M., [K], [Z] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Mme, [N], [Y] pour obtenir la mainlevée d’une mesure de paiement direct mise en œuvre par cette dernière pour obtenir paiement d’une pension alimentaire ainsi que sa condamnation à lui rembourser la somme de 2684,98 euros au titre des sommes trop perçues dans ce cadre.
Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution, qui a constaté que la mesure de paiement direct avait été levée, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au remboursement des sommes indûment perçues et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025 par M., [K], [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2025 par Mme, [N], [Y] ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la demande de restitution des sommes indues :
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que, pour obtenir le paiement de la pension alimentaire due par M., [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, ce en vertu d’un jugement rendu le 3 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Mme, [Y] a mis en place le 9 juin 2022 à l’encontre de son ancien compagnon une procédure de paiement direct.
Toutefois, par jugement du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales de, [Localité 1] a supprimé la pension alimentaire jusqu’alors versée par M., [Z] pour, [V].
Mme, [Y] a fait lever la mesure de paiement direct le 29 mai 2024.
Mme, [Y] ne conteste pas avoir perçu en trop, du fait de cette situation, la somme de 2684,98 euros. Toutefois, elle précise avoir utilisé l’argent versé uniquement pour les besoins de, [V], pour financer le passage de son permis de conduire et l’achat de sa voiture. Elle considère qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1302 du code civil, M., [Z] doit être débouté de sa demande, alors qu’il a, par le règlement de la pension alimentaire, exécuté une obligation naturelle.
Cependant, cette argumentation ne peut être retenue alors que les paiements faits au-delà de l’obligation dont était tenu M., [Z] selon la décision du juge aux affaires familiales sont intervenus au moyen d’une mesure d’exécution forcée.
Mme, [Y] demande à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement. Elle offre de verser la somme de 2684,98 euros en 23 mensualités soit 22 mensualités de 118 euros et la dernière de 88,98 euros.
En considération de sa situation et de l’utilisation qui a été faite des sommes versées, sa demande sera accueillie, ce en application de l’article 1343-5 du code civil.
— Sur la demande indemnitaire présentée par M., [Z] :
Cette demande, qui ne repose sur aucune argumentation aux termes de la discussion des écritures de M., [Z], sera rejetée.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [Y], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme, [N], [Y] à payer à M., [K], [Z] la somme de 2684,98 euros ;
Autorise Mme, [N], [Y] à se libérer de la dette en 23 mensualités, dont 22 mensualités de 118 euros et une 23ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
Dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois, le premier paiement intervenant le mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement de la dette sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra alors immédiatement exigible;
Condamne Mme, [N], [Y] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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