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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 9 mars 2026, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CNAK c/ S.A.R.L. WENKO FRANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/02079 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVJ4
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
Prononcé le : NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 09 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
S.A.S. CNAK
Enseigne Monsieur, [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDERESSE, partie représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
S.A.R.L. WENKO FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDERESSE, partie non comparante ni représentée
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la requête présentée par la SARL WENKO FRANCE, par ordonnance portant injonction de payer n° IP 2025000173 du 30 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Tarbes a enjoint à la SAS CNAK de payer à la SARL WENKO FRANCE les sommes suivantes :
— Principal : 5983,63 € (au titre de factures impayées),
— Intérêts acquis au taux actuel de 4,92 % : 168,49 €,
— Frais de procédure : 73,34 €,
— Frais de requête : 51,60 €,
— Dépens : 31,80 € TTC.
Cette décision a été signifiée à la SAS CNAK par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, soit dans le délai de six mois prévu par l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la SAS CNAK à la demande de la SARL WENKO FRANCE, en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer dûment revêtue de la formule exécutoire rendue par le tribunal de commerce de Tarbes le 12 mai 2025 , précédemment signifié, et définitive. Le commandement de payer précise qu’il est demandé le règlement des sommes suivantes :
— Principal créance : 5983,63 €
— Intérêts acquis au taux actuel de 2,76 % : 236,91 €
— Frais extrajudiciaires : 31,80 €
— Frais exécution TTC : 383,56 €
— Emolument proportionnel (art A444-31 C.Com) : 17,41 €
— Coût de l’acte ttc : 151,24 €,
Soit un total de 6804,55 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SAS CNAK a fait assigner la SARL WENKO devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
— Ordonner la compensation entre la somme due par la SAS CNAK à la SARL WENKO FRANCE et la somme due par la SARL WENKO FRANCE à la SAS CNAK, soit 6057,37 € – 5983,63 € = 73,74 € au profit de la SAS CNAK,
— Dire ce que de droit quant aux dépens.
La SAS CNAK soutient être elle-même créancière à l’égard de la SARL WENKO FRANCE d’une somme de 4156,57 € correspondant à un relevé de deux palettes de marchandises, outre le coût d’entreposage de ladite marchandise à hauteur de 1900,80 € TTC, soit une somme totale de 6057,37 €. La SAS CNAK affirme ainsi qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre la somme qu’elle doit à la SARL WENKO FRANCE et la somme que cette dernière lui doit.
La SARL WENKO FRANCE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du juge de l’exécution du 12 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la déci-sion de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de l’article L213-6 qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire. En effet, le juge de l’exécution ne connaît que des difficultés et contestations procédant de la mesure d’exécution forcée et de son titre exécutoire.
En l’espèce, la SAS CNAK produit un relevé de marchandises dont elle affirme qu’elles ont été commandées par la SARL WENKO FRANCE pour un montant de 4156,57 €, ainsi qu’une facture n°25-06-83 du 19 juin 2025 éditée au nom de la SARL WENKO FRANCE pour un montant de 1900,80 € TTC, soit un total de 6057,37 €.
Si la SARL WENKO France, défenderesse, dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance portant injonction de payer n° IP 2025000173 du 30 avril 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Tarbes, et d’une créance liquide et exigible de 5983,63 € en principal, la créance de 6057,37€ dont se prévaut la SAS CNAK n’est cependant consacrée par aucun titre exécutoire.
Par conséquent, la SAS CNAK ne peut solliciter, devant le juge de l’exécution, la compensation entre sa créance hypothétique et celle de la SARL WENKO FRANCE résultant d’une décision de justice.
Ainsi, il convient de débouter la SAS CNAK de ses demandes.
Les dépens seront à la charge de la SAS CNAK, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS CNAK de sa demande visant à ordonner la compensation entre sa créance hypothétique et la créance détenue sur elle par la SARL WENKO FRANCE d’un montant de 5983,63 € en principal,
MET les dépens à la charge de la SAS CNAK,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et la greffière présente le Lundi 09 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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